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Droit du Travail
par Sébastien Millet

Prise d’acte de la rupture après accident du travail : qui doit prouver ses prétentions ?


Par un important arrêt du 12 janvier 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient de juger : « Vu les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail (…) Attendu, cependant, qu’il appartient à l’employeur qui considère injustifiée la prise d’acte de la rupture par un salarié qui, étant victime d’un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés (…) »

Comme nous avons déjà eu l’occasion de le rappeler, cette obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur constitue désormais un référentiel juridique incontournable, que ce soit sur le terrain du droit de la Sécurité sociale ou du droit du travail.

Cette affaire en est une nouvelle déclinaison.

En l’occurrence, la salariée avait été déclarée inapte par le médecin du travail à la suite d’un arrêt pour accident du travail causé par l’inobservation des règles de sécurité, ce à quoi s’ajoutait le fait que l’employeur avait omis de reprendre le paiement de son salaire un mois après sa visite de reprise. Sur ces bases, la salariée avait considéré l’employeur comme fautif et pris acte de la rupture aux torts de l’entreprise. Les premiers juges l’ont déboutée en estimant qu’elle n’apportait pas la preuve de manquements suffisamment graves de la parte de son employeur. Autrement dit, ils exigeaient de la salariée de prouver que l’employeur avait été défaillant, c’est-à-dire qu’il avait commis une faute. La Cour de cassation censure cette analyse, estimant qu’ils ont à tort inversé la charge de la preuve.

Or, cette preuve est particulièrement délicate pour l’employeur : s’agissant d’une obligation de résultat, la seule survenance de l’accident suffit à engager sa responsabilité. De ce fait, aucune démonstration de la faute ne doit être exigée de la victime. L’employeur doit donc prouver, par tout moyen, qu’il a pris toutes les mesures de précaution nécessaires, et que l’accident est survenu en raison d’une cause étrangère à l’organisation du travail.

On peut se demander d’ailleurs où s’arrêtera l’extension de cette obligation, tant ses applications sont susceptibles d’être nombreuses.

L’idée qui sous-tend cela reste néanmoins la recherche d’une protection effective de la santé et de la sécurité des travailleurs, ce qui ne peut qu’inviter les entreprises à investir dans des systèmes de management intégré de la sécurité pour une prévention optimale à la source.

Eu égard aux conséquences en chaîne que peuvent entraîner les accidents du travail et maladies professionnelles (absentéisme, mal-être, tarification des risques, dommages et intérêt, déficit d’image, … ) cela n’est pas un simple poste de coût mais bien un moyen d’optimiser le fonctionnement de l’entreprise sur le plan humain et économique.



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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