par Arnaud Pilloix
L’inaptitude du salarié – un nouveau cas de rupture anticipée du CDD (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011)
La loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a ajouté une nouvelle cause de rupture anticipée du CDD : l’inaptitude du salarié, peu important qu’elle soit d’origine professionnelle ou non, du moment qu’elle est constatée par le médecin du travail (à compter du 19 mai 2011).
1. C’est un grand changement procédural concernant la rupture d’un CDD, qui permet de sortir d’une situation juridiquement complexe pour l’employeur et précaire pour le salarié.
- Si l’inaptitude du salarié n’était pas d’origine professionnelle, l’employeur devait maintenir le salarié dans ses effectifs sans le rémunérer, souvent à l’origine de situation conflictuelle.
- Si l’inaptitude du salarié était d’origine professionnelle, la procédure de résiliation judiciaire que devait respecter l’employeur pour rompre le CDD était trop lourde et inadaptée.
Le législateur a donc harmonisé la procédure applicable au licenciement du salarié sous CDI à la rupture anticipée du CDD lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail (L.1226-4 et L.1226-4-2 CT) :
« Les dispositions visées à l’article L. 1226-4 s’appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée. »
L’employeur dispose alors d’un délai d’un mois, après la visite médicale de reprise du travail, pour reclasser le salarié ou rompre son CDD. A l’expiration de ce délai, l’employeur devra verser au salarié le salaire correspondant à son ancien emploi s’il n’a pas agi (L.1226-4 et L.1226-4-2 CT).
Attention toutefois à respecter les conditions de forme et surtout de se ménager la preuve des recherches sérieuses et loyales de reclassement. (pour plus d’information : nous consulter)
2. Outre l’allègement procédural, la loi du 17 mai 2011 a également précisé le montant de l’indemnisation du salarié sous CDD. Ce-dernier aura droit à une indemnité d’un montant au moins égal à celui de l’indemnité légale de licenciement (L.1226-4-3 CT).
Sur ce point, il semble que cette indemnité soit due indépendamment de toute condition d’ancienneté puisqu’elle est versée selon les mêmes modalités que l’indemnité de précarité, c’est-à-dire dès lors que la relation contractuelle de travail ne se poursuit pas par un CDI. Cependant, le montant de cette indemnité sera doublé en cas d’inaptitude d’origine professionnelle (L.1226-20 CT modifié).
En synthèse: la loi du 17 mai 2011 permet dorénavant la rupture anticipée du CDD en cas d’inaptitude, constatée par le médecin du travail. Cependant, cette rupture n’est admise qu’en cas d’impossibilité de reclassement du salarié. Sur ce point, il est donc primordial de se faire assister d’un spécialiste pour éviter les risques financiers en cas de contentieux prud’homal. En outre, le salarié aura droit à une indemnité au moins égale à l’indemnité légale de licenciement ou au double de celle-ci, selon que l’inaptitude est d’origine professionnelle ou non, sans condition d’ancienneté (contrairement au CDI).
CDD • inaptitude • indemnités de rupture