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Droit du Sport, Droit du Travail
par Arnaud Pilloix

CDD d’usage "sport pro" & définition précise du motif (Cass. Soc. 7 mars 2012)


S’il est d’usage dans le sport professionnel de recourir aux CDD conformément à l’article D.1242-1[1], cela ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat de travail écrit indiquant précisément le recours à ce motif.

A défaut, le salarié aura la possibilité de demander une requalification de son contrat en CDI.

La Cour de cassation dans son arrêt en date 7 mars 2012 n°10-19073 est venue réaffirmer l’exigence de la définition précise du motif dans le contrat de travail liant les parties.

Dans le cas d’espèce, un joueur de rugby avait été embauché par l’Union rugby Marmande Casteljaloux en CDD.

Son contrat de travail prévoyait : « le présent engagement réciproque concerne la saison rugbystique 2006/2007  (Championnat Fédérale I et/ou Championnat Nationale B)».

La cour d’appel a estimé qu’il s’agissait d’un motif valable et va débouter la demande de requalification du salarié de son CDD en CDI.

Selon la Cour de cassation, le motif invoqué dans le contrat de travail n’est pas suffisamment précis et casse l’arrêt de la Cour d’appel en ces termes :

« Qu’en statuant ainsi, sans constater que le contrat litigieux mentionnait le motif précis du recours à un tel contrat de travail à durée déterminée d’usage, la cour d’appel a violé le texte susvisé »

L’article L.1242-2 du Code du travail prévoit en effet que « le CDD est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ».

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a simplement constaté que le contrat de travail ne visait ni l’usage, ni les textes du Code du travail, rendant son motif imprécis.

Pour éviter un tel risque de requalification et les conséquences financières induites, l’employeur doit clairement mentionner dans le contrat de travail le cas de recours visés à savoir l’usage propre au secteur du sport professionnel, en visant les articles L1242-12 et D1242-1 du code du travail.

Me PILLOIX, assisté de Laetitia PITOT


[1] l’article D. 1242-1 du code du travail, « les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont  (…) 5° le sport professionnel »

 



Arnaud Pilloix

Avocat associé, Bordeaux

Passionné par ce métier captivant et soucieux d'apporter aux clients une approche innovante, nous avons créé le cabinet ELLIPSE AVOCATS en 2010 avec Arnaud RIMBERT et Sébastien MILLET. Conseiller au quotidien les dirigeants et DRH avec une équipe dynamique & disponible dans un cadre de travail confortable et bienveillant. Cette philosophie guide nos choix au quotidien pour apporter des solutions pragmatiques. A titre plus personnel, après un parcours universitaire en France et en Angleterre tourné vers le droit des affaires, c'est en droit du travail et des relations sociales que j'ai toujours exercé la profession d'avocat, ce qui me permet de plaider, d'auditer, de restructurer et de conseiller au quotidien nos clients. Cette diversité permet d'assouvir ma curiosité et de croiser chaque jour des profils, des domaines d'activité et des projets multiples et variés pour toujours se renouveler, et surtout ne jamais avoir de certitude. Et enfin et surtout des moments de déconnexion indispensables pour trouver l'équilibre, sur une planche de surf et dans ma vie de famille.

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