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Droit de la Protection Sociale
par Sébastien Millet

Prévoyance : précisions ministérielles importantes sur les dispenses d’adhésion autorisées


Le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 a redéfini de manière substantielle les cas de dérogation autorisée au principe d’adhésion obligatoire à un système de garanties collective en matière de prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire (cf. CSS, R242-1-6 nouveau).

Ce mécanisme permet de donner de la souplesse au bénéfice de certains salariés qui ne sont ainsi pas tenu de cotiser au régime (l’inconvénient étant toutefois pour eux qu’ils ne sont pas couverts) ; sans remettre en cause les exonérations de cotisations sociales attachées à la contribution que verse l’employeur pour financer la couverture des autres salariés, sous réserve que toutes les nouvelles conditions réglementaires soient bien respectées.

Parmi les 7 cas limitatifs de dispense d’adhésion ainsi redéfinis, la dernière relative aux garanties de prévoyance complémentaire nécessitait un arrêté ministériel d’application attendu. C’est désormais chose faite avec l’arrêté ministériel du 26 mars 2012 (publié au JO du 8 mai 2012).

Lors de la mise en place des garanties de prévoyance complémentaire, l’acte juridique fondateur (accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale de l’employeur) peut ainsi prévoir, à condition que cela soit stipulé noir sur blanc par une clause expresse, une dispense pour les salariés bénéficiant par ailleurs, soit en propre soit en qualité d’ayant droit (de leur conjoint par exemple),  d’une couverture collective de prévoyance couvrant les mêmes risques, au titre :

  1. soit d’un autre dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire éligible aux exonérations sociales ;
  2. soit du régime local d’assurance maladie d’Alsace et Moselle ;
  3. soit du régime complémentaire d’assurance maladie des IEG ;
  4. soit du dispositif de participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  5. soit du dispositif de participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  6. soit enfin des contrats d’assurance de groupe « Madelin ».
Cette liste dresse ainsi une synthèse de cas précédemment admis de manière éparse au fil de l’eau par l’Administration, ce qui est de nature à améliorer la sécurité juridique.
Cette dispense est opérationnelle pour les couvertures de prévoyance mises en place à compter du 9 mai 2012.  Si comme auparavant, elle ne peut être introduite que lors de la mise en place originelle de la couverture, elle devra en revanche être ouverte à tous les salariés concernés quelle que soit leur date d’embauche (c’est-à-dire avant ou après la mise en place de la couverture), ce qui est un assouplissement assez notable par rapport à la position administrative antérieure.

Rappelons qu’il s’agit de dispenses limitatives et temporaires, pour lesquelles le salarié bénéficiaire doit renouveler chaque année les justificatifs correspondants (à défaut, il en perd le bénéfice et doit intégrer le régime et y cotiser).

L’employeur doit de son côté bien contrôler et conserver ces justificatifs en cas de contrôle URSSAF éventuel.

 



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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