par Arnaud Pilloix
Contrat de travail international : conflit de juridiction et validité d'une clause attributive de juridiction
Le Conseil de prud’hommes français est-il compétent ?
Les conflits de juridictions sont prévus et tranchés au regard du Règlement CE n° 44/2001 du Conseil en date du 22 décembre 2000.
L’article 19 du règlement CE n°44/2001 dispose que :
« Un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un État membre peut être attrait:
1) devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile, ou
2) Dans un autre État membre :
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail,
b) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur. »
Il résulte de ce texte que sur la base d’un contrat individuel de travail, le travailleur bénéficie d’une option de compétence et peut attraire son employeur :
– soit devant les tribunaux de l’État membre où ce dernier a son domicile,
– soit dans un autre État membre devant le tribunal du lieu où il accomplit habituellement son travail.
La Cour de Justice de l’Union Européenne, au regard de l’objectif poursuivi par l’article 6 de la Convention de Rome, a décidé que le critère du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail édicté à l’article 19 du Règlement CE n°44/2001 devait « être interprété de façon large ». CJCE, 13 Juillet 1993, n° C-125/92, Mulix IBC Limited c/ Geels ; CJUE, 15 mars 2011, aff. C-29/10
La CJUE fait donc une interprétation extensive et désormais bien établie de ces dispositions, puisque au regard de sa jurisprudence, ce lieu d’accomplissement habituel du travail par le salarié doit s’entendre du :
« lieu où le travailleur a établi le centre effectif de ses activités professionnelles »
Ou encore plus concrètement :
« de l’endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il s’acquitte de fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur » (CJCE, 13 juillet 1993, Mullox, affaire C-125/92 ; CJCE, 9 janvier 1997, Ruteen, affaire C-383/95)
Une clause d’attribution de compétence prévue au sein du contrat de travail ne saurait priver le salarié du bénéfice de cette option de compétence que dans un nombre limité de cas que l’article 21 du Règlement (CE) n°44/2001 énumère :
« Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction:
– postérieures à la naissance du différend, ou
– qui permettent au travailleur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section ».
Une fois que la compétence du Conseil de prud’hommes est validée, encore faut-il s’interroger sur la loi applicable au contrat (cliquer ici).
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