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Droit de la Protection Sociale
par Ellipse Avocats

Préjudice d’agrément et faute inexcusable : c’est à la victime d’établir l’existence d’une activité sportive ou de loisir antérieure


En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’assuré bénéficie du versement d’un capital ou d’une rente. Dans ce dernier cas, et lorsque l’accident est dû à une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une majoration de la rente (article L.452-2 du Code de la Sécurité sociale).

 

Indépendamment de cette majoration, la victime peut demander à son employeur « la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle » (article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale).

 

En l’occurrence, un salarié en fin de carrière professionnelle voit sa maladie prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles (tableau n°30). Au titre de la faute inexcusable de l’employeur, le salarié obtient une indemnisation complémentaire devant la Cour d’appel de Bordeaux. Sur le fondement de l’article L.452-3 CSS, les juges du fond octroient deux réparations :

 

–          10 000 euros au titre du préjudice d’agrément découlant de son impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir ;

 

–          60 000 euros au titre du préjudice lié à des souffrances physiques et morales.

 

Dans un arrêt du 28 février 2013 soumis à une large publication, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse cette décision et précise les conditions de l’indemnisation complémentaire :

 

–          Concernant l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive et de loisir, les Hauts magistrats exigent que la victime soit en mesure de justifier « d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ». La réparation de ce préjudice doit donc reposer sur la preuve de l’exercice d’une activité précédant l’accident ou la maladie.

 

–          Concernant l’indemnisation des souffrances physiques et morales, la Cour d’Appel aurait dû rechercher si ce préjudice n’était pas réparé au titre du déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire par la rente majorée.  Il s’agit donc d’un rappel à une exacte qualification des sommes octroyées aux victimes. En pratique le montant des rentes octroyées se révèle modique. Inclure l’indemnisation des souffrances physiques et morales dans la majoration de rente n’est donc pas la panacée…



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