par Arnaud Pilloix
Promesse d’embauche dans le sport professionnel : le Stade Toulousain condamné !
Dans le prolongement de notre précédent article sur la question (cliquer ici), la Cour d’appel de BORDEAUX vient de condamner (lourdement) le Stade Toulousain pour non-respect de la promesse d’embauche.
Il s’agit d’un renvoi après cassation. (Cass. soc., 7 mars 2012)
Un joueur de rugby soutient avoir été engagé par la société sportive « Stade Toulousain » en qualité de joueur professionnel pour 2 saisons (du 1/07/2007 au 30/06/2010) puisque son agent s’était vu remettre un contrat de travail par le Directeur administratif du Club.
Selon le joueur, le club a refusé de formaliser l’accord, ayant finalement opté pour le recrutement d’un autre joueur.
Le joueur saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande d’indemnisation de la rupture intervenue. Il est débouté.
Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Toulouse, qui avait retenu que le prétendu contrat de travail invoqué par le joueur n’avait été signé que par une seule partie, à savoir le joueur. Selon la juridiction d’appel, les engagements relatifs aux conditions d’exercice de la future relation, bien que précis, ne valaient pas engagement suffisamment clair et non équivoque.
Le joueur, tenace, s’est donc pourvu en cassation.
Dans un arrêt du 7 mars 2012, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en énonçant que :
« Constitue une promesse d’embauche valant contrat de travail l’écrit qui précise l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction.
Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, par des motifs inopérants tirés d’un engagement en cours auprès du club d’Agen, sans rechercher si le projet de contrat de travail signé par le salarié le 26 mai 2007, lequel précisait les fonctions de joueur de rugby professionnel, la date d’entrée en fonction, le 1er juillet 2007, pour deux saisons successives et la possibilité d’une troisième, et la rémunération du salarié, 180 000 euros par saison, émanait ou non de la société Stade toulousain rugby, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
La Cour de cassation indique clairement le raisonnement juridique qui doit être opéré par les Juges du fond pour qualifier une promesse d’embauche de contrat de travail, à savoir les éléments essentiels du contrat de travail : la fonction, la rémunération, la durée.
S’agissant d’un arrêt de cassation, la Cour d’appel de BORDEAUX a donc été saisie et a suivi la Cour de cassation :
« la remise à M. X… d’un exemplaire du contrat de travail par la SASP Stade Toulousain Rugby, même non signé par elle, outre les engagements accessoires, est constitutive d’une promesse d’embauche, valant contrat de travail. (…)
Il n’est pas discuté que la rupture du contrat de travail est intervenue, avant tout début d’exécution, à l’initiative de la SASP Stade Toulousain Rugby. La rupture anticipée du contrat à durée déterminée par l’employeur, en dehors des cas prévus, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, conformément à l’article L.1243-4 du code du travail.
Le contrat de travail fixait une durée de deux ans, soit deux saisons sportives, avec possibilité d’un renouvellement par tacite reconduction d’une année. Dès lors, M. X… ne saurait valablement réclamer des dommages-intérêts à hauteur de trois années, alors que le renouvellement d’une année n’était qu’une éventualité laissée à l’appréciation des parties. »
Aussi, le Stade TOULOUSAIN est condamné à lui verser 360.000 euros correspondant aux salaires de deux années de contrat, outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
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