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Droit de la Protection Sociale, Droit du Sport
par Ellipse Avocats

Le club attribuant gratuitement des billets de match à ses joueurs professionnels est redevable des cotisations de sécurité sociale sur cet avantage


Au même titre que les autres clubs évoluant dans son championnat, le club professionnel de l’AJ Auxerre Football a fait l’objet d’un contrôle de l’assiette des cotisations de sécurité sociale par l’URSSAF de l’Yonne.

 

Cette dernière relève notamment que le remboursement par le club des dépenses d’installation engagées par les joueurs arrivant au club (frais de déménagement, d’hôtel, de transport,…), ainsi que les billets de match attribués gratuitement aux joueurs, n’ont pas fait l’objet d’un versement des cotisations de sécurité sociale. L’organisme de recouvrement considère en effet que ces éléments sont constitutifs de rémunérations devant être intégrées dans l’assiette des cotisations en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

 

Le club conteste cette appréciation et, après avoir saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale. La Cour d’appel de Paris est ensuite amenée à se prononcer dans un arrêt du 28 novembre 2013 (n°11/02597).

 

  • Concernant les remboursements des frais engagés par les joueurs lors de leur arrivée, les magistrats font référence à l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002 (relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale) afin de les considérer comme des « charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié et supporté par lui au titre de l’accomplissement de sa mission ». Dès lors, les frais de déménagement, d’hôtel, d’installation et de transport remboursés aux joueurs doivent être exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

 

  • En revanche, les juges procèdent à l’intégration des billets d’entrée au stade attribués gratuitement aux joueurs professionnels et à leurs familles. Ils considèrent qu’il s’agit là d’avantages en nature soumis à cotisations.

 

Il est intéressant de relever que la tolérance instaurée par l’ACOSS (Agence centrale des organismes de Sécurité sociale), notamment chargée de coordonner les actions concertées de contrôle et de recouvrement des URSSAF, ainsi que d’assurer l’application homogène des lois et des règlements auprès des cotisants, est écartée tant par les URSSAF que par les juges. En effet, dans le cadre de son dialogue avec les unions de clubs de chaque sport professionnel, l’agence centrale adopte un certain nombre de positions et de tolérances afin que tous les clubs évoluant dans une même compétition soient soumis aux mêmes règles sociales. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris vient ici le confirmer, ces positions ne sont pas opposables aux URSSAF et aux juges. Un élément regrettable tant le développement d’un dialogue entre les organismes de sécurité sociale et les clubs professionnels est une voie en devenir.



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