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Droit de la Santé, sécurité au travail
par Sébastien Millet

Avez-vous mis en place le registre spécial des alertes ?


La loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 a institué dans le Code du travail, en complément du droit d’alerte en cas d’exposition de travailleurs à un danger grave et imminent, un nouveau droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement.

Sans revenir sur le détail de ce dispositif (présenté dans une précédente chronique), rappelons que ce droit appartient à tout travailleur ainsi qu’aux membres du CHSCT (lorsque l’instance existe), et peut être exercé lorsque les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement.

La loi a prévu l’obligation de consigner par écrit l’alerte, dans des conditions réglementaires. C’est chose faite depuis le décret n° 2014-324 du 11 mars 2014, codifié aux nouveaux articles D4133-1 et suivants du Code du travail.

Depuis le 1er avril 2014, tous les employeurs relevant du livre IV du Code du travail (quel que soit le secteur ou le seuil d’effectif) doivent mettre en place un registre spécial dont l’objet exclusif est de consigner les alertes éventuelles.

Si le texte ne prévoit pas l’utilisation d’un support-type réglementaire, il précise en revanche que le registre spécial doit avoir des pages numérotées afin de pouvoir s’assurer de la continuité des alertes retranscrites. Cela conduit à tenir en priorité le registre sur support papier (type classeur à feuillets par exemple). Notons qu’en cas de recours –accessoire- à la dématérialisation, il convient d’être vigilant aux dispositions de la loi « Informatique et libertés » (sur ce terrain, la CNIL vient d’ailleurs de faire évoluer sa norme d’autorisation unique AU-004 en l’étendant aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre pour le signalement et le traitement des alertes professionnelles dans le domaine de la santé, l’hygiène et la sécurité au travail, ainsi que de la protection de l’environnement – voir les conditions posées par la délibération CNIL n° 2014-042 du 30 janvier 2014).

Le nouveau registre spécial est unique, et destiné à recevoir les alertes émanant aussi bien de travailleurs en direct que de membres du CHSCT.

Il doit être structuré de manière à permettre à l’auteur de l’alerte de préciser (de manière obligatoire) :

  1. Les produits ou procédés de fabrication dont l’utilisation ou la mise en œuvre par l’établissement est à l’origine d’un risque grave pour la santé publique ou l’environnement ;
  2. Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l’environnement ;
  3. Toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée.

Le formalisme est le même que l’auteur de l’alerte soit le travailleur lui-même ou un membre du CHSCT, à une nuance près, et de taille : tandis que le représentant au CHSCT consigne les produits ou procédés dont il constate qu’ils font peser un risque grave pour la santé publique ou l’environnement, le travailleur indique ceux dont il estime de bonne foi qu’ils présentent un risque grave. La qualité des indications fournies sera donc importante du point de vue de l’appréciation de la bonne foi, dont il convient de rappeler qu’elle est au cœur du dispositif de protection spéciale du lanceur d’alerte.

Il n’est pas prévu de remise d’une copie au travailleur auteur de l’alerte.

L’alerte santé publique/ environnement consignée sur le registre spécial doit être datée et signée quel que soit son auteur (contrairement  à l’alerte « santé-sécurité », elle ne peut être simplement verbale lorsqu’elle émane du travailleur ; il n’est pas non plus prévu une authentification avec le tampon du CHSCT – cf. C. Trav. D4132-1).

Sans doute est-il recommandé d’informer et de consulter pour avis le CHSCT sur la mise en place du registre spécial des alertes. Aucune disposition du décret n’aborde ce point, toutefois, la consultation semble s’imposer par prudence en vertu de l’article L4612-12 du Code du travail, dès lors que le registre pourrait s’apparenter à un « document se rattachant à sa mission ».

Concernant la tenue du registre spécial, celle-ci intervient sous la responsabilité de l’employeur. Sans doute faut-il néanmoins veiller à ce que le registre soit accessible, sachant que le travailleur est tenu d’alerter « immédiatement » l’employeur. En tout état de cause, il doit être tenu à la disposition des représentants du personnel au CHSCT (ajoutons-y les délégués du personnel en l’absence de CHSCT – cf. C. Trav. L2313-16 et L4611-2).

En cas d’alerte, le décret ne prévoit pas d’obligation pour l’employeur de consigner à son tour par écrit dans le registre les suites qu’il entend y donner. L’information (obligatoire) du salarié auteur de l’alerte ainsi que du CHSCT est donc laissée à l’appréciation de l’employeur en ce qui concerne ses modalités.

Il semble recommandé enfin de conserver ce registre sans limitation de durée, dans la mesure où il peut présenter un intérêt particulier en cas par exemple de litige ou de transfert d’entreprise.

 

Article rédigé pour PREVENTICA : www.preventica.com



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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