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Droit de la Protection Sociale, Droit du Sport
par Ellipse Avocats

Assiette forfaitaire de cotisations : l’absence de but lucratif de l’association sportive doit être appréciée par l’URSSAF


Afin de rémunérer leur personnel d’encadrement et sportif, les associations sportives ont couramment recours au dispositif dit « de l’assiette forfaitaire de cotisations ».

 

Un arrêté du 27 juillet 1994 est en effet intervenu afin de permettre le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale sur des bases forfaitaires.

 

Sont concernées par cette possibilité les rémunérations versées « aux personnes exerçant une activité rémunérée, à l’exception du personnel administratif, des dirigeants et administrateurs salariés, et des personnels médicaux et paramédicaux » :

 

– soit « dans le cadre d’une fédération agréée par le ministère chargé des sports ou d’un groupement sportif affilié à celle-ci » ;

– soit « pour le compte d’un organisateur de manifestations sportives ».

 

Il en résulte donc une économie de cotisations sociales pour les structures bénéficiant de ce dispositif.

 

L’arrêté précise cependant que « ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes exerçant leur activité dans le cadre d’organismes à but lucratif » (sur ce point, voir l’article de Guillaume Dedieu « Assiette forfaitaire de cotisations dans le sport : le régime ne bénéficie pas aux sociétés commerciales »).

 

L’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 28 mars 2014 s’intéresse précisément à cette notion (CA Toulouse, 28 mars 2014, n°12/03414).

 

 

En l’occurrence, un club de rugby organisé sous forme associative a recours aux assiettes forfaitaires de cotisations afin de s’acquitter des charges sociales applicables aux rémunérations versées (voire même aux « franchises » de cotisations, le raisonnement et la solution sont identiques).

 

Le club est contrôlé dans un premier temps par l’administration fiscale qui remet en cause l’absence de caractère lucratif de l’association au titre des années 2003 à 2005. Suite à ce contrôle, l’association conteste la position de l’administration fiscale devant le juge et, dans le même temps, se conforme à ses préconisations, au moins en partie, afin de perdre son caractère lucratif.

 

Lors d’un contrôle URSSAF ultérieur, l’organisme de recouvrement se fonde sur la position de l’administration fiscale pour considérer que l’association a un caractère lucratif. Dès lors, elle ne saurait bénéficier du dispositif de l’assiette forfaitaire de cotisations, celui-ci étant réservé aux structures ne poursuivant pas un but lucratif. Le redressement est alors conséquent.

 

La Cour d’appel annule le redressement pour deux motifs :

 

  • La position de l’administration fiscale n’était pas définitive en raison de l’instance pendante devant le tribunal administratif : l’URSSAF aurait dû elle-même procéder à l’étude du caractère lucratif de l’association sportive, et non simplement faire référence à la position – provisoire – de l’administration fiscale.

 

  • La position de l’administration fiscale concernait les années 2003 à 2005, alors que le contrôle URSSAF visait quant à lui les années 2006 à 2008. Or, précisément suite au contrôle fiscal, c’est-à-dire en 2005, l’association avait modifié son organisation afin de s’assurer de son caractère non-lucratif. C’est au regard de cette nouvelle organisation que l’URSSAF aurait dû procéder à l’étude du caractère lucratif, ou non, de l’association sportive.


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