XS
SM
MD
LG
XL
Droit du Sport
par Florent Dousset

La rémunération accessoire : un élément d’appréciation du contrat de travail du sportif ?


Cour d’appel de Toulouse 15 mai 2014.

 

Dans le cadre d’une relation de travail entre un employeur et son salarié, la qualification de contrat de travail ne pose, a priori, pas de difficultés, tout du moins dans ses grands principes. Les juges reconnaissent l’existence d’un contrat de travail dès lors qu’une personne s’engage à travailler, moyennant rémunération, pour le compte et sous la subordination d’une autre[1].

 

Sur fondement de l’article 12 du Code de procédure civile[2], l’existence d’un contrat de travail est une règle d’ordre public à laquelle on ne peut déroger. Ainsi, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention. Dès lors que le juge constate l’existence d’une situation objective caractérisant un contrat de travail, les parties ne peuvent plus échapper à l’application des règles du droit du travail[3]. Réciproquement, les parties ne peuvent décider qu’un contrat de travail existe alors même que leur relation ne caractérise pas l’existence d’un tel contrat.

 

Les enjeux sont majeurs puisque qu’en cas de reconnaissance d’un contrat de travail, ce sont l’ensemble des dispositions du Code du travail qui auront vocation à s’appliquer : les conséquences, financières, peuvent donc s’avérer importantes pour les employeurs.

 

En matière sportive, la qualification de contrat de travail fait l’objet d’une abondante jurisprudence, la frontière entre travail indépendant et travail salarié étant parfois très difficile à déterminer compte tenu des spécificités de l’activité en cause. En la matière, la tendance jurisprudentielle est souvent d’interpréter de manière extensive le lien de subordination, notamment lorsqu’il qu’il s’agit d’un sport collectif.

 

A l’inverse, certains arrêts semblent favorables à une interprétation plus stricte du lien de subordination. Les juges de la Cour d’appel de Toulouse en ont donné un bel exemple en rejetant l’existence d’un contrat de travail entre un club de football « amateur » et un joueur, avec une motivation aussi intéressante que surprenante.

 

Aussi, après avoir rappelé la solution rendue par les juges du fond (I), il sera évoqué les raisons pour lesquelles la qualification de contrat de travail pourrait, en l’espèce, être discutée (II).

 

 

I. La solution retenue par les juges de la Cour d’appel

 

a) Rappel des faits et de la procédure

 

En l’espèce, un sportif, membre d’un club sportif depuis la saison 1998-1999 et licencié auprès de la Fédération Française de Football, jouait régulièrement en qualité de joueur amateur au sein du club. Il percevait à ce titre une somme d’argent et des avantages, sans toutefois qu’un contrat de travail ne soit signé et sans que les sommes versées ne soient assujetties à cotisations au titre du régime général de la sécurité sociale.

 

Par courrier du 27 décembre 2007, le bureau exécutif décide d’exclure le joueur du club.

 

Mécontent de son éviction, le joueur décide de saisir le Conseil de Prud’hommes de Toulouse d’une demande tendant à voir reconnaître, d’une part, l’existence d’un contrat de travail le liant au club sportif, et d’autre part, son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

C’est dans ce contexte que les juges devaient donc rechercher si le sportif était lié au club par un contrat de travail.

 

Par jugement du 9 juillet 2012, le Conseil de Prud’hommes a estimé que l’existence d’un contrat de travail n’était pas établie en l’absence de lien de subordination et a donc débouté le joueur de l’intégralité de ses demandes.

 

Non satisfait par cette décision, le joueur interjette appel et la Cour d’appel de Toulouse, le 15 mai 2014, confirme la position rendue en première instance, en considérant que : « eu égard au caractère accessoire des rémunérations perçues à raison de son activité footballistique, il y a lieu de juger, que nonobstant les dispositions de règlement intérieur qui soumettaient (le membre) à la discipline du club, celui-ci ne se trouvait pas, à l’égard du club, dans un lien de subordination caractéristique du contrat de travail ».

 

La position adoptée par la Cour d’appel de Toulouse met donc en lumière différentes motivations, au demeurant surprenantes, afin d’exclure l’existence d’un contrat de travail entre le sportif et le club.

 

b) Les motivations encadrant la solution rendue

 

La Cour d’appel de Toulouse fonde la solution en s’appuyant sur les deux critères déterminants qui permettent de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail.

 

– D’abord, elle se base sur la rémunération, qui est un élément essentiel du contrat de travail, constituant la contrepartie nécessaire de la prestation de travail[4]. Néanmoins, il ne suffit pas que cette rémunération soit qualifiée de salaire pour que soit établie l’existence d’un contrat de travail[5].

 

Dans sa solution, la Cour d’appel de Toulouse estime que le caractère accessoire des rémunérations perçues par le sportif amateur est l’une des raisons pour lesquelles la qualification de contrat de travail doit être évacuée.

 

Les juges fondent leur solution sur les dispositions des statuts et règlements de la Ligue Midi Pyrénées de Football, qui prévoient : « qu’est amateur tout joueur qui, s’adonnant à la pratique du football sans but lucratif, n’est pas visé par l’article 46 (lequel vise le joueur sous contrat) et ne tire du football, le cas échéant, que des revenus complémentaires ».

 

Au surplus, l’annexe 3 des statuts permet aux joueurs amateurs d’être rémunérés par les clubs dans lesquels ils sont licenciés.

 

C’est donc à ce titre qu’à compter de la saison 2002-2003 et jusqu’en décembre 2007, le sportif amateur a notamment perçu une rémunération fixe de 1000 euros par mois, des primes de matchs pour un montant total de 4396 euros, ainsi que des indemnités s’élevant à 15800 euros au titre du remboursement de frais de déplacement du joueur entre son domicile et le stade (60 km), sans que les parties ne les contestent.

 

– Ensuite, dans un second temps, les juges du fond s’appuient sur le lien de subordination pour motiver leur solution. Celui-ci se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution, et de sanctionner les manquements de son subordonné.

 

La jurisprudence a fait porter la recherche du lien de subordination certes sur les obligations essentielles du salarié (la prestation de travail) mais également sur des obligations accessoires (modalités d’exécution du travail, lieu de travail, suivi d’un programme officiel, procédure à suivre, règles de sécurité)[6].

 

Selon la Cour d’appel de Toulouse : « il y a lieu de juger, que nonobstant les dispositions du règlement intérieur qui soumettaient (le sportif) à la discipline du club, celui ci ne se trouvait pas, à l’égard du club, dans un lien de subordination caractéristique du contrat de travail ».

 

En l’espèce, bien que le sportif amateur évoquait l’existence d’une charte qu’il aurait signé à l’occasion de son entrée dans le club, qui prévoyait que durant la saison (de juillet à juin de l’année suivante) il devait participer à 4 séances d’entrainement par semaine, et à 34 matchs par an, les juges en ont disposé autrement.

 

En réalité, la Cour d’appel de Toulouse a fondé sa solution sur divers dispositions. D’une part, sur les dispositions de l’article 500 de la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective[7], et qui prévoit que le footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel. D’autre part sur les dispositions de la convention collective nationale du sport et en particulier son chapitre 12. Enfin, sur le fait que le demandeur était par ailleurs agent SNCF et tenu à ce titre d’y consacrer l’exclusivité de son activité.

II. Le rôle ambigu de la rémunération dans la qualification de contrat de travail

 

De manière surprenante, les juges apprécient le lien de subordination par rapport à la rémunération perçue : « Eu égard au caractère accessoire des rémunérations perçues (…) celui-ci ne se trouvait pas, à l’égard du club, dans un lien de subordination caractéristique du contrat de travail ».

 

Interprétation originale puisque chaque élément constitutif du contrat de travail s’apprécie de manière autonome  (prestation de travail, rémunération et lien de subordination).

 

Or, dans la présente affaire, les juges créent incontestablement un lien entre le caractère accessoire des rémunérations et l’existence d’un lien de subordination. En d’autres termes, le joueur ne peut pas être salarié du club parce que la rémunération qui lui est versée est accessoire (a). De ce fait, les juges délaissent l’appréciation traditionnelle du lien de subordination (b).

 

a) Le critère original de la « rémunération accessoire »

 

C’est en rappelant que le sportif amateur tirait l’essentiel de ses revenus de son activité principale d’agent SNCF, au sein de laquelle il était employé à temps complet, que les juges ont écarté la reconnaissance d’un contrat de travail.

 

En soi, une telle interprétation pourrait être séduisante. Elle fait en quelque sorte référence à une forme de dépendance économique : puisque le joueur ne tire pas de l’activité sportive ses revenus principaux, il ne peut être subordonné du club. Raisonnement juridiquement simple (voire simpliste) et qui peut pourtant correspondre à ce type de situation. Il ne s’agirait donc pas d’une activité « professionnelle » au sens des règles du droit du travail.

 

D’ailleurs, sur le caractère accessoire des rémunérations versées, la jurisprudence de la Cour de cassation a eu l’occasion de juger que le versement d’un salaire dérisoire faisait obstacle à l’existence d’un contrat de travail[8] mais aussi que le faible niveau de rémunération ne suffisait pas à écarter la qualification de contrat de travail[9].

 

Mais ce qui interpelle le plus dans la décision des juges toulousains réside dans la motivation et la prise en compte d’un ensemble de règles conventionnelles et règlementaires.

 

En effet, pour fonder leur décision, les juges font tout d’abord référence à l’article 12.1 de la convention collective nationale du sport qui prévoit que les dispositions du chapitre XII relatives au sports professionnels ne s’appliquent qu’aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions. Or, cet article ne traite pas de l’existence d’un contrat de travail, mais des conditions pour recourir au contrat à durée déterminée d’usage ! Cet article ne s’applique donc que dans la mesure où les éléments constitutifs du contrat de travail sont déjà réunis.

 

Les juges font aussi référence aux termes de l’article 500 de la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, et selon lequel le footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel, peu important qu’il soit titulaire d’une licence amateur. Même, remarque que la précédente, à cela près qu’il est également question de la notion de « sportif professionnel », qui n’a en droit du travail, aucune conséquence sur la qualification de la relation de travail.

 

Les juges citent également les statuts, règlement et annexes de la Ligue Midi Pyrénées de Football : « est amateur tout joueur qui, s’adonnant à la pratique du football sans but lucratif, n’est pas visé par l’article 46 (lequel vise le joueur sous contrat) et ne tire du football, le cas échéant, que des revenus complémentaires ».

 

Enfin, pour rejeter l’existence d’un contrat de travail, les juges retiennent qu’en sa qualité  d’agent SNCF, au sein de laquelle il est employé à temps complet depuis 1999, le joueur avait contractuellement interdiction d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Là encore, une telle stipulation contractuelle ne devrait pas à elle seule rentrer en ligne de compte pour apprécier la qualification de contrat de travail.

 

Difficile donc d’abonder dans le sens des juges, tout au moins sur le strict terrain juridique, même si la prise en compte du caractère modique ou accessoire de la rémunération, trop rarement retenu, pouvait être un élément intéressant dans la discussion.

 

 

b) Le lien de subordination affecté par la rémunération

 

La Cour d’appel de Toulouse a estimé que le sportif n’était pas dans un lien de subordination avec son club.

 

Pourtant, les juges ont souligné sa soumission à la discipline du club. En effet, tenu de participer à 4 entrainements par semaine et à 34 matchs par an, le sportif était donc bien soumis à une contrainte, il n’était pas libre. Cette situation aurait pu conduire à reconnaître l’existence d’un lien de subordination.

 

A titre d’exemple, dans une décision de la Cour de Cassation, les juges ont estimé que les juges du fond auraient dû « rechercher si, étant tenu de respecter le calendrier des entrainements et des matchs et les instructions de l’entraineur, le joueur n’encourait pas une sanction en cas d’inobservation du calendrier de ou des directives »[10]. Les juges de la Haute Juridiction ont donc implicitement reconnu que, contrairement à ce que prétendait la Cour d’appel de Pau, le pouvoir de donner des ordres et des directives n’était pas inhérent à l’activité sportive.

 

Dans plusieurs décisions, les juges ont relevé que le sportif était tenu contractuellement de respecter le « règlement intérieur de l’association », ce qui l’engageait notamment à participer à tous les entrainements, les matchs amicaux et officiels de l’équipe, et d’être à la disposition du club pour participer à toute manifestation sportive ou promotionnelle organisée par ou dans l’intérêt de l’association[11].

 

Dans la même logique, les juges du fond ont constaté que le footballeur était tenu contractuellement de « participer à tous les matchs officiels et amicaux, d’être présent aux repas et préparation d’avant match, de participer activement à tous les entrainements y compris ceux d’avant saison », et que le sportif devait respecter le règlement intérieur, encourant une sanction en cas de non-respect. Elle en a donc conclu que le sportif ne pratiquait pas le football pour « son bon plaisir, libre et sans contrainte »[12].

Pourtant, dans la présente affaire, cet élément n’est pas suffisant.

 

Ainsi, les juges ont pu estimer que « eu égard au caractère accessoire des rémunérations perçues par M. Fernandez à raison de son activité footballistique, il y a lieu de juger, que nonobstant les dispositions du règlement intérieur qui soumettaient M. Fernandez à la discipline du club, celui-ci ne se trouvait pas, à l’égard du club, dans un lien de subordination caractéristique du contrat de travail ».

 

Dans l’esprit des juges, le caractère accessoire des rémunérations viendrait en quelque sorte annihiler le lien de subordination alors même que celui-ci serait caractérisé : démarche en soi intéressante mais qui souffre de la faiblesse de l’argumentaire développé.

 

 

 

En conclusion – La position adoptée par la Cour d’appel de Toulouse est ainsi particulièrement étonnante. Elle ne s’inscrit pas dans la jurisprudence consistant à rechercher l’existence d’un contrat de travail à travers le lien de subordination.

 

Au contraire, elle fait de la nature de la rémunération un élément pouvant, à lui seul, remettre en cause le lien de subordination.

 

En cela, l’analyse classique au moyen du triptyque « prestation de travail – rémunération – lien de subordination » est largement écornée.

 

Plus que la motivation juridique critiquable de cet arrêt, on retiendra néanmoins la volonté du juge de prendre en considération, dans l’appréciation de l’existence d’un contrat de travail, la spécificité sportive et, peut-être même, son caractère ludique ou de loisir et ce, même en présence d’une rémunération.

 

 

Florent DOUSSET

ELLIPSE AVOCATS – spécialiste en droit du travail et en droit du sport

 

Assisté d’Elodie Brunner

Master 2 Droit Social et Gestion des Ressources Humaines – Université d’Orléans

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Article 1221-1 du Code du travail.

[2] Article 12 du CPC : « le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».

[3] Cass. Ass. Plen. 4 mars 1983 « Barrat » ; Cass. soc. 19 décembre 2000 n°98-40.572 ; Cass. soc. 30 novembre 2011 n°11-10.688

[4] Cass. soc. 27 octobre 1959, n°5.832 Bull. Civ. IV n°857

[5] Cass. soc. 5 février 1992 n°89-41.791

[6] Cass. Ass. Plen. 18 juin 1976 ; Cass. soc. 13 novembre 1996 ; Cass. soc. 3 juin 2009 ; Cass. soc. 25 juin 2013

[7] Cass. soc. 23 mars 1999 n°96-40.181 ; Cass. soc. 1ier février 2000 n°97-44.100 ; Cass. soc. 26 septembre 2012 n°11-18.783 ; Cass. Soc. 12 décembre 2012 n°11-14.823

[8] Cass. soc. 26 février 1969 JCP 1969

[9] Cass. soc. 22 mars 1989 RJS 1989 n°455-456

[10] Cass. soc. 14 juin 2006 n°04-46.795

[11] CA Paris, 17 novembre 2005

[12] CA Riom, 21 février 2006

 



Florent Dousset

Avocat associé, Lyon

Spécialisé en droit du travail et en droit du sport, Florent DOUSSET dispose d'une expérience et d'une expertise reconnues dans le secteur du sport et des loisirs, en tant que conseil de fédérations sportives, ligues professionnelles, syndicats d'employeurs, clubs sportifs, etc...

Contactez nous

Obtenez le meilleur conseil
en droit du travail pour votre entreprise

Obtenir du conseil

Confidentialité et réactivité
Nos avocats interviennent partout en France