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Droit de la Santé, sécurité au travail
par Sébastien Millet

Précisions sur l’utilisation des EPI contre le risque de noyade et les obligations de l’employeur


Le travail à bord des navires expose les gens de mer à de nombreux risques professionnels, notamment de noyade.

Afin de prévenir celui-ci, la réglementation applicable aux entreprises d’armement maritime impose le port d’équipements de protection individuelle en cas d’exposition au risque de chute à la mer et notamment :

  • Lors des opérations de pêche ;
  • En cas de travail de nuit, en l’absence de visibilité ou en cas de circonstances météorologiques défavorables ;
  • Lors de trajets en annexes ou autres embarcations légères ;
  • Plus généralement, en toute circonstance jugée nécessaire par le capitaine, en fonction du niveau de formation de l’intéressé.

Un arrêté du 24 avril 2014 vient d’être publié (JORF du 17 juillet 2014 – applicable jusqu’au 31 décembre 2019), et précise que ces EPI doivent respecter les règles techniques de conception fixées par le Code du travail à l’Annexe II de l’article R4312-6 concernant les gilets de sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage (cf. point 3.4.0.) ou l’aide à la flottabilité (cf. point 3.4.1., avec une tolérance d’au moins 50 N).

Il est rappelé l’exigence essentielle d’inscrire la démarche EPI dans le cadre de l’évaluation des risques (cf. notamment le référentiel documentaire INRS – ED 119 sur les équipements individuels de flottaison) ; au terme de laquelle l’employeur doit sélectionner sur le marché les EPI les plus adaptés au regard des risques, des conditions de travail à bord du navire et de la morphologie des utilisateurs.

Classiquement, il est également rappelé les principes généraux en vertu desquels ces derniers doivent être obligatoirement formés aux conditions d’utilisation et d’entretien des EPI (cf. C. Trav., R4223-104 s.).

L’employeur est responsable des conditions de nettoyage, de rangement, d’entretien et de maintenance des EPI, et doit s’assurer de leur conformité aux normes européennes, et veiller à leur contrôle périodique par une personne qualifiée (de l’entreprise ou extérieure), selon des modalités conformes aux instructions du fabricant.

Plus généralement, dans le cadre de son obligation générale de sécurité (de résultat), l’employeur (l’armateur ici) est tenu de prendre les mesures techniques, humaines et organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs qu’il emploie (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité ; actions d’information et de formation ; mise en place d’une organisation et de moyens adaptés), sous peine d’engager sa propres responsabilité civile et pénale.

Il doit en outre veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances (le Code des Transports précise ici –cf. art. L5545-1- que cela n’exclut pas la possibilité de responsabilité du capitaine), et tendre à l’amélioration des situations existantes.

 



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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