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Droit du Travail
par Guillaume Dedieu

Le code électoral s’applique aussi aux modalités de rédaction du PV des élections professionnelles


Dans le cadre des élections des représentants du personnel (mandat de représentant au comité d’entreprise ou de délégué du personnel), la rédaction du procès-verbal marque généralement la fin du dépouillement. Il précède ainsi l’annonce publique des résultats du scrutin.

 

Le procès-verbal est aujourd’hui devenu un élément déterminant dans la gestion sociale d’une entreprise. Outre qu’il marque la victoire ou la défaite des candidats, ce sont en effet les suffrages qui y sont inscrits qui permettent de déterminer la représentativité des organisations syndicales ainsi que leur poids respectifs dans une future négociation collective. Les suffrages individuels des différents candidats permettent en outre de définir quels sont les salariés susceptibles d’être valablement désignés pour un mandat de délégué syndical.

 

Au regard de ces enjeux, un soin tout particulier doit être apporté aux modalités de rédaction du procès-verbal.

 

Suivant une jurisprudence constante, les principes du droit électoral, en partie énoncés dans le code électoral, doivent être respectés pour tous les actes liés aux opérations électorales (sur ce sujet, voir également : élections-professionnelles-attention-au-droit-électoral). La rédaction du procès-verbal n’échappe pas à la règle. La Cour de cassation a ainsi récemment été amenée à préciser les modalités de rédaction de ce procès-verbal. Cet arrêt en date du 2 juillet 2014 a été publié au bulletin (n° 13-60.218).

 

En l’espèce, une société organisait le premier tour des élections des délégués du personnel. Le bureau de vote constitué pour cette élection ne comprenait pas, a priori, de secrétaire désigné. A l’issue du vote, le procès-verbal des opérations a été rédigé par un tiers au bureau de vote, puis signé par les membres de ce bureau.

 

Le tribunal d’Instance, saisi d’une requête en annulation de l’élection par un candidat (certainement perdant), a estimé d’une part, que cette situation n’avait pas eu d’influence sur le résultat ou la sincérité du scrutin. D’autre part, les juges du fond ont considéré que l’article R.67 du code électoral, qui dispose que la rédaction du procès-verbal doit être accomplie par le secrétaire du bureau de vote, n’est pas applicable aux élections professionnelles.

 

A la suite d’un pourvoi, la Cour de cassation est venue censurer l’appréciation des juges du fond au visa des articles R.42 et R.67 du code électoral et d’un attendu de principe qui vient clarifier les modalités de rédaction du procès-verbal :

 

« Immédiatement après la fin du dépouillement des bulletins de vote, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

En matière d’élections professionnelles, en l’absence de secrétaire, ce procès-verbal doit être établi par l’un des membres du bureau du vote ou par l’un des électeurs choisi par lui ».

 

Ce n’est donc pas à un tiers qu’il revient de rédiger le procès-verbal des élections, en l’absence de secrétaire désigné, mais à l’un des autres membres du bureau de vote (président ou assesseur) ou à l’un des électeurs choisi par délibération du bureau de vote.

 

La Cour semble ici prendre en compte certaines contraintes propres à l’organisation d’élections dans une entreprise, et notamment la difficulté pratique pour composer un bureau de vote conforme aux dispositions de l’article R.42 du code électoral [c’est-à-dire un bureau comprenant un président, au moins deux assesseurs et un secrétaire (à voix consultative) choisi parmi les électeurs].



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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