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Droit de la Protection Sociale
par Guillaume Dedieu

Du nouveau au sujet du compte personnel de prévention de la pénibilité


Créé par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, le compte personnel de prévention de la pénibilité (ci-après C3P) vise à permettre, à compter du 1er janvier 2015, de prendre en compte des situations de pénibilité au travail.

 

Les salariés en situation reconnue de pénibilité pourront ainsi accumuler, selon leur degré d’exposition à des facteurs de risques professionnels, des points comptabilisés dans leur C3P.

 
Ces points seront ensuite convertibles, selon des modalités encore à définir, pour mettre en oeuvre les actions suivantes (article L.4162-4 du code du travail) :

  • Financement d’une formation professionnelle en vue d’accéder à un emploi moins exposé à des facteurs de risques professionnels.
  • Financement d’un complément de rémunération pour une réduction unilatérale de la durée du travail du salarié.
  • Financement d’une majoration de durée d’assurance vieillesse et d’un départ en retraite avant l’âge légal de départ en retraite de droit commun.

 

Pour en savoir plus : voir également : le nouveau compte pénibilité (C3P), une « usine à gaz » pour les entreprises ?

 

Pour définir le nombre de points acquis par salarié à son C3P, l’article L4161-1 du code du travail dispose que, pour tout travailleur exposé à la pénibilité au-delà d’un certain seuil, l’employeur doit  établir une fiche de prévention des expositions.

 
Le Décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 est venu fixer la liste des facteurs de risques professionnels devant être intégrés, par l’employeur, sur la fiche de prévention des expositions des salariés, au titre de la pénibilité (nouveaux articles D.4161-1 et suivant du code du travail). Le décret précise également les seuils associés à chacun de ces facteurs d’exposition ainsi que la périodicité et les modalités de la traçabilité ainsi réalisée.

 
L’exposition de chaque travailleur devra être évaluée par l’employeur au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l’année. L’évaluation devra de surcroît prendre en compte, le cas échéant, les situations types d’exposition identifiées dans un accord collectif de branche étendu en faveur de la prévention de la pénibilité. L’employeur pourra enfin prendre en compte des documents d’aide à l’évaluation des risques, notamment des référentiels de branche.

 

 

Le décret vient ensuite définir les quatre premiers facteurs de risques professionnels dont l’identification, dans les entreprises, au 1er janvier 2015, déclenchera l’obligation d’établir la fiche de prévention.

 

Ces quatre facteurs sont les suivants :

 

1. Activités exercées en milieu hyperbare (milieu où la pression est supérieure à la pression atmosphérique) définies à l’article R.4461-1 du code du travail.

Sont visées les interventions ou travaux avec une intensité minimale de 1 200 hectopascals pour 60 interventions par an.

2. Travail de nuit.

Sont visées les situations de travail dont une heure  a minima entre 24 heures et 5 heures pendant 120 nuits par an.

3. Travail en équipes successives alternantes.

Sont visées les situations d’alternance de travail en équipe impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures pendant 50 nuits par an).

4. Travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini

Sont visées les tâches de travail caractérisées soit par un temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute, soit par 30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute, pour une durée de 900 heures par an.

 

Le décret précise ensuite que l’exposition des travailleurs aux seuils précités (notamment à ce jour pour le travail en milieu hyperbare) est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle.

 
Pour les durées minimales d’exposition décomptées en nombre d’heures par an, le décret précise que le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées.

 

 

Le décret définit enfin d’autres facteurs de risques professionnels (à voir sur ce lien). Ces derniers, qui ne sont pas décrits dans le présent article, devront être retranscrits sur la fiche de prévention des expositions à compter du 1er janvier 2016.

 

Guillaume DEDIEU



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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