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Droit de la Santé, sécurité au travail
par Sébastien Millet

Obligation de sécurité patronale : attention aux dispositions conventionnelles


La jurisprudence vient de reconnaître que le manquement à une obligation de sécurité de résultat pouvait découler d’une violation de dispositions conventionnelles relatives à l’hygiène, la santé ou la sécurité au travail (cf. Cass. Soc, 9 juillet 2014, n°13-13774).

 

Dans cette affaire, deux époux gérants salariés d’une station-service se sont vu reconnaître la possibilité d’obtenir des dommages et intérêts du fait d’une exposition à des substances dangereuses au motif que la société pétrolière qui les employait avait éludé ses obligations résultant des dispositions de la convention collective nationale des Industries du Pétrole, qui organise des dispositifs de prévention et de dépistage de maladies ou d’atteinte à la santé des travailleurs exposés aux produits pétroliers.

Il résultait d’un rapport d’expertise produit par l’employeur que les salariés ne pouvaient être indemnisés faute de preuve quant à l’existence et l’entendue d’un préjudice.

Cette argumentation, retenue par les juges d’appel, est toutefois balayée par la Cour de Cassation, considérant que cette violation des dispositions conventionnelles s’analysait en un manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, et causait nécessairement un préjudice aux travailleurs.

Il s’agit là d’un nouveau cas d’application du concept désormais répandu dans la jurisprudence sociale, de « préjudice nécessairement causé » au salarié, lequel est présumé dans son principe.

Reste à attendre la décision de renvoi pour connaître le montant exacte de l’indemnisation allouée.

Sur le plan de l’obligation de sécurité, les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise sont ainsi placées au même niveau que les dispositions du Code du travail, bien qu’elle ne soit pas de même nature (*).

Si, contrairement aux dispositions réglementaires qui instituent des obligations particulières de sécurité ou de prudence, les textes conventionnels ont plutôt tendance à définir des obligations générales, il faut donc se garder de les considérer comme de simples clauses de style dépourvues de véritable portée juridique.

Classiquement en droit du travail, elles peuvent au contraire se voir conférer une portée redoutablement efficace : leur seule violation permet ici de caractériser un manquement à l’obligation de sécurité de résultat.

Vu la diversité du tissu conventionnel d’une branche à une autre et le regain de négociation collective dans ce domaine (cf. prévention des RPS, pénibilité, etc.), une analyse au cas par cas est nécessaire, et les entreprises doivent se montrer vigilantes à bien intégrer la mise en œuvre de ces dispositions dans leur politique de prévention des risques professionnels.

 

 

* A noter : en raison de cette différence de nature, la violation de dispositions conventionnelles à l’origine d’un accident du travail ne peut pas en tant que telle servir de base à des poursuites pénales pour infraction non intentionnelle de « manquement à une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement » (cf. C. Pénal, art. 121-3 ; 221-6 s. ; 222-19 s. ; R626-2 s. ; R622-1), dans la mesure où ces dispositions n’ont pas un caractère réglementaire au sens constitutionnel. En l’absence de jurisprudence, cette question pourrait néanmoins se discuter lorsque les dispositions conventionnelles de branche ont fait l’objet d’un arrêté d’extension ministériel à caractère général. Il semble toutefois que le principe d’interprétation stricte de la loi pénale devrait conduire à écarter cette application.



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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