XS
SM
MD
LG
XL
Droit du Travail
par Guillaume Dedieu

CHSCT : modalités de vote pour la désignation des membres


Aux termes de l’article L.4613-1 du code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ci-après CHSCT) comprend l’employeur et une délégation du personnel. Les membres de la délégation du personnel sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel.
Si la composition du collège désignatif est clairement définie par le législateur, celui-ci ne précise pas les modalités de désignation des candidats au mandat d’élu au CHSCT.

Logiquement, la désignation des membres du CHSCT ne peut résulter que d’un vote du collège désignatif (Cass. Soc. 16 janvier 2008 n° 06-15.679). Mais aucune précision n’est délivrée quant au mode de scrutin à retenir (scrutin nominal ou plurinominal, scrutin majoritaire à un ou deux tours, scrutin proportionnel, scrutin mixte…).

Dans le silence des textes, les juges ont retenu que l’élection doit par principe, avoir lieu selon les « règles de droit commun en matière d’élection professionnelle », c’est-à-dire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle et attribution des sièges, d’abord au quotient électoral, et ensuite, sur la base de la plus forte moyenne, s’il reste des sièges à pourvoir (Cass. Soc. 19 novembre 2008 n°08-60052 ; Cass. Soc. 13 février 2003 n°01-60751 ; Cass. Soc. 28 février 1989 n° 88-60098 et n°88-60099). A titre d’exception, il est possible de prévoir un autre mode de scrutin (scrutin majoritaire notamment) par un accord unanime, exprès et non équivoque des membres du collège de désignation (Cass. Soc. 12 mars 2008 n°07-60387; Cass. Soc. 9 juillet 2008 n°07-60424). L’unanimité des membres du collège désignatif est, dans cette situation, requise dès lors que les modalités de désignation des représentants du personnel au CHSCT n’entrent pas dans les aménagements conventionnels prévus par l’article L. 4611-7 du code du travail (Cass. Soc. 16 décembre 2009 n° 09-60156).

C’est sur une application de ce principe et de cette exception que la Cour de cassation a eu récemment l’occasion de se prononcer (Cass. Soc. 2 juillet 2014 n°13-23082).

En l’espèce, les membres du CHSCT ont été choisis par les membres du collège désignatif suivant un scrutin majoritaire. Une organisation syndicale, dont les membres dans l’entreprise n’ont assurément pas été élus, a contesté le recours au scrutin majoritaire, arguant que cette modalité de vote ne résultait pas de l’accord unanime des membres du collège désignatif.

Le Tribunal d’Instance saisi a débouté les requérants au motif d’une part, qu’aucun votre contraire au recours du scrutin majoritaire n’avaient eu lieu lors de la réunion du collège désignatif, les représentants du syndicat requérant ayant d’ailleurs sollicité, au cours de la réunion, un vote par tête de liste et, d’autre part, que ces derniers avaient participé aux élections, « acquiesçant ici au principe et aux modalités de vote ». Les juges du fond ont enfin considéré que le mode de scrutin adopté par l’entreprise correspondait « à un usage unanimement pratiqué au sein de l’entreprise», le code du travail n’imposant quant à lui aucun mode de scrutin.

La Cour de cassation vient censurer le raisonnement adopté par le Tribunal d’Instance. Elle rappelle à cet effet qu’un scrutin majoritaire ne peut être mis en œuvre, entre les élus composant le collège désignatif, que par un accord exprès et unanime. Elle précise ensuite qu’un tel accord, exprès et unanime, ne peut résulter ni d’un usage, ni du comportement des organisations syndicales.

En conséquence, il convient d’être expressément rigoureux dans l’adoption d’un accord fixant, à l’unanimité, le choix du scrutin de vote dans la désignation des membres du CHSCT. La formalisation de cet accord par écrit parait aujourd’hui inéluctable, sous peine d’une remise en cause de la régularité de la désignation (à l’initiative notamment des organisations syndicales perdantes).

Concernant le comportement à adopter pour l’employeur, il faut ici rappeler que si l’employeur est de droit le président du CHSCT (article L. 4614-1 du code du travail), il ne doit pas s’immiscer dans le choix des modalités de vote retenues par le collège désignatif. La signature d’un accord portant sur les modalités de désignation des membres du CHSCT entre l’employeur et la totalité des organisations syndicales représentatives de la société n’est ainsi pas admise (Cass. Soc. 17 mars 2004 n° 0360.122).

Plus globalement, l’employeur doit être neutre et ne pas jouer un « rôle actif » lors de la réunion du collège désignatif (Cass. Soc. 16 octobre 2013 n°12-60293).

Cette obligation de neutralité n’induit pas que l’employeur soit absent lors du scrutin, dès lors qu’il reste passif lors des discussions et du vote (Cass. Soc. 29 octobre 2010 n°10-12.205). Dès lors et au regard des difficultés de fonctionnement que peut engendrer une possible annulation de la désignation, il nous semble important que l’employeur profite de sa présence pour s’assurer du caractère exprès de l’accord unanime. De tels conseils ne seront pas de nature à entacher d’irrégularité le scrutin.

 

Pour en savoir plus sur la désignation des membres du CHSCT et son fonctionnement, voir également :



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

Contactez nous

Obtenez le meilleur conseil
en droit du travail pour votre entreprise

Obtenir du conseil

Confidentialité et réactivité
Nos avocats interviennent partout en France

Continuer
La lecture