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Droit du Travail
par Guillaume Dedieu

Le règlement intérieur du CE ne peut imposer à l’employeur des contraintes supplémentaires à la loi.


Par principe, le comité d’entreprise détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées (Article L.2325-2 du code du travail).

 

Ce règlement intérieur est adopté selon les modalités communes aux résolutions du comité d’entreprise, à savoir à la majorité des membres présents, l’employeur pouvant à notre sens participer au vote.

 

Le contenu de ce règlement intérieur est essentiel puisqu’il organise le fonctionnement du comité. Il peut ainsi prévoir, sans que cette liste soit exhaustive, la durée des séances, les attributions du secrétaire et du trésorier, les modalités de convocation des membres, les modalités de vote lors de ses délibérations, les règles d’adoption et de diffusion des procès-verbaux.

 

Toutefois, si le contenu du règlement intérieur n’est pas précisément défini par le législateur, il ne peut être imposé à l’une des parties (employeurs ou représentants élus) des contraintes ou charges non-prévues par la loi. Le comité d’entreprise doit rester, conformément à la volonté du législateur, une instance de « coopération » entre le chef d’entreprise et les représentants du personnel.

 

En conséquence, certaines clauses pouvant figurer dans le règlement intérieur sont prohibées et peuvent faire l’objet d’une annulation par les juges en cas de contentieux.

 

C’est ce que la Cour de cassation a eu l’occasion récemment de rappeler (Cass. Soc. 8 octobre 2014 n°13-17133).

 

En l’espèce, un règlement intérieur prévoyait que « les convocations contenant l’ordre du jour plus les documents s’y rapportant doivent être envoyés à tous les membres du comité huit jours ouvrés avant la séance ». L’article L.2325-16 du code du travail dispose quant à lui que « l’ordre du jour du comité est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance ». La divergence entre les deux textes est ici manifeste dès lors que l’on estime que l’ordre du jour est, de fait, communiqué aux membres du comité via la convocation.

 

L’employeur, en sa qualité de président du comité d’entreprise, a assigné ce dernier devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) aux fins d’annuler plusieurs articles du règlement intérieur du comité, dont celui sur le délai d’envoi de l’ordre du jour des réunions.

 

Le TGI a procédé à l’annulation de la clause litigieuse, considérant qu’une charge supplémentaire est imposée à l’employeur eu égard au délai de 3 jours fixé par l’article L-2325 du code du travail.

 

La Cour d’appel a réformé le jugement du Tribunal de Grande Instance pour les raisons suivantes :

  • L’article L.2325-16 du code du travail avait pour finalité de permettre au comité d’établissement de disposer d’un délai suffisant pour examiner les sujets et, par là-même, de remplir à bien sa mission de consultation ;
  • La clause litigieuse du règlement intérieur est de nature à favoriser le fonctionnement du comité d’entreprise grâce au délai porté à 8 jours dans la communication de l’ordre du jour et des documents annexés en permettant pour l’ensemble des membres du comité un meilleur examen des questions abordées ;
  • La disposition contestée était d’usage pour le comité dans la mesure où le précédent règlement intérieur prévoyait une disposition rigoureusement identique sans que l’employeur n’y trouve à redire, remettant en cause, de fait, son caractère plus contraignant.
  • Enfin, le coût pour l’employeur est identique, que le délai soit de trois jours ou de huit jours.

 

Le président du comité (ndrl : l’employeur) a formé un pourvoi (incident) sur cette problématique.

 

La Cour de cassation est venue censurer l’arrêt d’appel aux motifs d’une part, que l’article L. 2325-16 du code du travail dispose que l’ordre du jour des réunions du comité d’entreprise est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance et d’autre part, que le règlement intérieur ne peut pas imposer à l’employeur des contraintes ou charges non prévues par la loi.

 

En d’autres termes, allonger le délai de communication de l’ordre du jour par un délai de convocation plus long constitue pour l’employeur une contrainte ou une charge non-prévue par le législateur.

 

Si la Cour de cassation ne vient pas préciser en quoi ce délai plus long constitue une contrainte pour l’employeur, il est certain que la fixation d’un délai de 8 jours et non de trois jours a pour conséquence de réduire le délai dont bénéficie l’employeur, à l’issue de la précédente réunion du comité, pour préparer l’ordre du jour de la prochaine réunion.

 

Ce constat caractérise une contrainte pour l’employeur. L’existence d’un délai suffisant entre la communication de l’ordre du jour et le déroulement de la réunion est quant à lui garanti par le délai de 3 jours fixé par le législateur.

 

 

Guillaume DEDIEU



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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