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Droit du Travail
par Sébastien Millet

Le silence de l’administration vaut acception : principe et exceptions


En matière de  droit du travail, l’intervention administrative occupe une place de plus en plus importante compte tenu des nombreux domaines où les textes imposent à l’employeur de solliciter une autorisation préalable.

 

La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 est venue modifier substantiellement la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui régit les droits des citoyens dans leurs rapports avec l’administration, en posant le principe général selon lequel « le silence gardé pendant 2 mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation ».

 

Les personnes et entreprises pourront se prévaloir dorénavant d’une acceptation implicite. A compter du 12 novembre 2014, environ 1200 procédures concernant les décisions des administrations d’Etat et les différents Ministères seront concernées (à noter : il faudra attendre un an de plus pour que ces dispositions s’appliquent aux  actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif).

 

Malgré cette volonté de simplification, la complexité reste de mise en réalité.

 

En matière de droit du travail par exemple, un décret en Conseil d’Etat n° 2014-1290 du 23 octobre 2014 vient préciser (cf. annexe) les cas où un délai différent d’acceptation tacite sera applicable aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014, lorsque le délai de 2 mois est incompatible avec l’urgence de la demande ou la complexité de la procédure (cf. sont concernées les demande de dérogation en matière de temps de travail, avec fixation d’un délai de 15 ou 30 jours).

 

Par ailleurs, compte tenu de la diversité des domaines de décision administrative, la loi a maintenu le régime de la décision implicite de rejet en cas de silence de l’autorité administrative, dans plusieurs situations-type :

  • Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle.
  • Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;
  • Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret.
  • Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ;
  • Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

 

Concernant précisément les décisions en droit du travail relevant du Ministère du travail de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, deux autres décrets en Conseil d’Etat du même jour (JORF du 1er novembre 2014)  viennent préciser les cas dans lesquels, par dérogation, une décision implicite de rejet sera acquise au terme du délai d’examen de la demande. Leurs annexes indiquent si le délai est différent ou non de 2 mois :

 

Il faut donc bien vérifier au cas par cas le régime de décision applicable à la demande.



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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