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Droit de la Protection Sociale
par Guillaume Dedieu

Selon l’ACOSS, la réduction 2015 du taux de cotisations d’allocations familiales est cumulable avec la réduction Fillon !


Le bénéfice de la réduction générale des cotisations et contributions patronales (communément appelée réduction Fillon) ne peut, par principe, être cumulé avec le bénéfice d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations (article L241-13. VI du code de la sécurité sociale).

A titre d’exception, le cumul de la réduction Fillon est autorisé avec la déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires et sous certaines conditions, avec l’exonération prévue au titre de l’aide à domicile pour les employés des structures concernées.

Le 1er janvier 2015 a marqué l’entrée en vigueur d’un taux réduit de cotisations d’allocations familiales, applicables aux bas-salaires (voir sur ce point l’article suivant : réduction des cotisations patronales d’allocations familiales en 2015 : comment ça marche ? ).

Une interrogation existait alors quant à la possibilité de bénéficier simultanément de la réduction générale des cotisations patronales et du nouveau taux réduit des cotisations d’allocations familiales.

En effet, il pouvait être soutenu que le taux réduit de 1,8 % pour les salariés dont la rémunération n’excédait pas 1,6 fois le SMIC (soit un taux de cotisations de 3,45 % et non de 5,2 %) constitue un taux spécifique de cotisations, impliquant en conséquence une incompatibilité avec la réduction Fillon.

Il pouvait être opposé que, d’un point de vue technique, le nouveau taux réduit de cotisations d’allocations familiales est hors-champ de la règle du non-cumul propre à la réduction Fillon. En effet, ce taux de 3,45 % ne constitue ni une exonération de cotisations patronales (qui induit une logique de non-assujettissement), ni un taux spécifique, celui-ci impliquant qu’il soit lié à un emploi (exemple : les artistes du spectacle). En conséquence, la règle du non-cumul de l’article L241-13 du code de la sécurité sociale n’aurait pas vocation à s’appliquer.

Dans une Lettre circulaire du 13 avril 2015 n°2015-0000019 (point n°2.7), l’ACOSS a été amenée à délivrer quelques éclairages sur les modalités d’application du taux de cotisations famille de 3,45 %.

Elle indique  entre autres que la réduction générale des cotisations et contributions patronales prévoit un principe de non-cumul avec les dispositifs d’exonération et d’assiettes, taux et montants forfaitaires de cotisations « à l’exception […] de la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales ». En d’autres termes, la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales constitue une exception au principe du non-cumul de la réduction Fillon avec un autre dispositif d’exonération de cotisations patronales.

Cette formulation, quelque peu critiquable dès lors que le taux réduit de cotisations ne constitue pas en soi une exonération, semble donc autoriser le bénéfice cumulé de la réduction Fillon et du taux réduit de 3,45 % d’allocations familiales.

Attention toutefois : les Lettres circulaires de l’ACOSS ne constituent qu’un document interne diffusé aux URSSAF  dont la valeur juridique est relative. Elles ne sont ainsi pas opposables en cas de contrôle de la part de l’URSSAF et de contentieux liés à un recouvrement.



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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