XS
SM
MD
LG
XL
Droit du Sport, Droit du Travail
par Guillaume Dedieu

Reconnaissance d'une situation de transfert d'un contrat de travail entre deux clubs de judo


Le cadre de la loi du 1er juillet 1901 permet, en vertu du principe de la liberté contractuelle, la disparition d’une association par la décision souveraine de ses membres. Et ce indépendamment de tout constat préalable d’une situation de cessation de paiements et de l’existence d’une procédure collective.

Cette disparation se traduit généralement par l’organisation d’une assemblée générale (organe regroupant tous les membres) qui vote la dissolution de l’association, en suivant les éventuelles dispositions statutaires régissant cette dissolution. Il convient toutefois de noter que certains associations anticipent dans leurs dispositions statutaires des cas de dissolution automatique (par exemple : une association à durée déterminée), ce qui permet d’éviter l’organisation d’une assemblée générale.

La dissolution volontaire soulève alors, pour les associations employeurs, la question du sort des contrats de travail ? La personnalité morale de l’association dissoute survit généralement, « pour les besoins de la liquidation », à la décision de dissolution. Un liquidateur peut alors être désigné, que cette désignation soit prévue par les statuts ou fixée par une décision en justice. Lors de ses opérations de liquidation, il peut être procédé au licenciement des salariés. Reste à en définir la cause réelle et sérieuse. Les éventuelles créances indemnitaires peuvent être fixées au passif de la liquidation de l’association.

La problématique est toutefois différente lorsque la dissolution s’accompagne de la création d »une autre association, sur un même territoire, avec un objet social très proche. Cette situation, juridiquement non sans conséquence, se retrouve en pratique en cas de mésentente entre dirigeants, voire en cas de volonté manifeste de ces mêmes dirigeants de se prémunir contre un passif important tout en maintenant l’activité associative.

Dans cette situation, c’est la question du transfert automatique du contrat de travail au sein de la nouvelle association qui peut se poser.

Rappelons ici qu’au terme de l’article L1224-1 du code du travail, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Selon une jurisprudence classique, établie à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, il y a maintien des contrats en cours chaque fois qu’il y a continuité de la même entreprise. C’est-à-dire lorsque sont identifiés, dans les faits, l’existence d’une entité économique autonome, le maintien de l’identité de cette entité et la poursuite de son activité. Suivant également une jurisprudence constante (Cass. Soc. 7 juillet 1998 n° 96-21.451), constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Lorsque ces éléments sont réunis, le Conseil de Prud’hommes peut être amené à faire constater lui-même le transfert des contrats.

C’est sur cette problématique qu’a été amenée récemment à se prononcer la Cour d’appel de Bordeaux. (CA Bordeaux, Chambre sociale, section A, 10 Juin 2014 n°12/06535).

En l’espèce, un club de judo constitué sous la forme d’une association avait engagé un salarié à temps partiel, en qualité de professeur de judo.

Pour une raison non-mentionnée (la Cour suggère toutefois que la volonté de l’association était de se soustraire aux règles du licenciement), les membres de l’association, réunis en assemblée générale, décidait de sa dissolution. Cette dissolution était suivie de la désignation en justice d’un « administrateur ad hoc » en vue d’effectuer les opérations de liquidation. Toutefois, nul ne décidait de procéder au licenciement du salarié.

Les dirigeants de la première association décidait ensuite de la création d’une autre association, avec un objet social similaire.

Informé de cette création, le salarié saisissait le Conseil de Prud’hommes aux fins de faire constater la non application des dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail par la nouvelle association et de solliciter sa condamnation au paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié soutenait en effet que l’association dissoute et la nouvelle association créée constituait une seule et même entité économique autonome, dont l’identité était maintenue et l’activité poursuivie.

L’association poursuivie opposait quant à elle que les conditions d’application de l’article L1224-1 du code du travail n’étaient pas réunies.

La Cour d’appel va accéder à la demande du salarié et reconnaitre que les éléments constitutifs d’une entité économique autonome identique étaient réunis et que l’activité de celle-ci se poursuivait.

La démonstration factuelle de la Cour est très intéressante. Elle reconnait en effet l’existence d’une entité économique pour les motifs suivants :

  • En premier lieu, il était établi que la nouvelle association avait le même objet, le même siège social, les mêmes président, directeur technique, trésorier, professeurs bénévoles que la première association.
  • En second lieu, la Cour relève que la création de la seconde association est concomitante avec la déclaration de la dissolution de la première.
  • En troisième lieu, il était constaté que 21 adhérents de la nouvelle association continuaient à détenir une licence fédérale dans le cadre de la première association, et qu’ils continuaient même à participer aux stages de la fédération sous couvert de cette licence.
  • Enfin, en dernier lieu, la Cour fait remarquer que les activités de la nouvelle association se déroulaient exactement dans les mêmes locaux que la première.

En conséquence, les magistrats estiment que la nouvelle association a poursuivi l’activité de pratique et de cours de judo de l’ancienne association, avec un transfert des moyens d’exploitation (licences dans un premier temps, partie des adhérents et des membres, locaux, professeurs bénévoles…) ensemble organisé de personnes et de moyens corporels ou incorporels.

Les juges en tirent comme conséquence qu’il y a bien eu transfert d’une entité économique autonome et maintien de plein droit du contrat de travail du salarié au sein de la nouvelle association.

Si la démonstration des juges parait ici implacable, la condamnation de la nouvelle association au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse paraît quant à elle plus critiquable.

En effet, si le contrat de travail doit être maintenu au sein de la nouvelle entité lorsque les conditions d’application de l’article L1224-1 du code du travail sont réunies, considérer que le contrat de travail a été rompu du fait de la décision de dissolution de la première association nous semble dépourvu de tout fondement technique. Et ce d’autant que l’arrêt commenté précise à deux reprises qu’aucun acte relatif à la rupture du contrat n’est survenu, que ce soit un licenciement ou une prise d’acte de rupture du salarié.

Il s’agit ici peut-être d’un mal pour un bien pour l’association condamnée puisque suivant une jurisprudence constante, le licenciement d’un salarié prononcé à l’occasion d’un transfert d’une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie est privé d’effet (voire notamment sur ce sujet Cass. soc., 6 nov. 2001, n° 99-44.616 ; Cass. Soc. 18 décembre 2000 n° 98-41.178). Dans ce cas, le salarié peut sur son initiative demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu (Cass. Soc. 20 mars 2002 n° 00-41.651). Le contrat de travail est alors censé n’avoir jamais été rompu (Cass. Soc. 15 février 2006 N° 04-43.923) et le salarié peut obtenir le paiement des salaires qu’il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration.

Le coût financier pour le club condamné aurait alors été nettement supérieur.



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

Contactez nous

Obtenez le meilleur conseil
en droit du travail pour votre entreprise

Obtenir du conseil

Confidentialité et réactivité
Nos avocats interviennent partout en France