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Droit du Sport
par Adrien Simonot

Les sanctions encourues en cas de violation du dispositif légal encadrant la profession d’éducateur sportif rémunéré


En cas de violation du dispositif légal encadrant la profession d’éducateur sportif (cf. articles L.212-1 et suivants du Code du sport), des sanctions pénales, civiles et administratives sont encourues, tant pour l’éducateur que pour l’organisme qui aurait recours à ses services.

 

1 – Les sanctions encourues par l’éducateur sportif

  • L’exercice illégal lié à l’enseignement en l’absence des diplômes requis

L’article L212-1 1° du Code du sport impose à l’éducateur sportif d’être titulaire d’un diplôme lui permettant d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive contre rémunération.

Lorsque l’éducateur exerce son activité en méconnaissance de cette obligation, il encourt une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros.

  • La violation de l’obligation dite « d’honorabilité» de l’éducateur sportif

Le législateur a, en parallèle, créé des incapacités d’exercice découlant d’éventuelles condamnations pénales et sanctions administratives à l’encontre d’un éducateur sportif.

Ainsi, l’article L.212-9 du Code du sport interdit à l’éducateur sportif d’exercer son activité lorsque celui-ci a été condamné pour l’un des crimes ou délits listé à cet article ou s’il a fait l’objet d’une mesure d’interdiction ou de suspension de ses fonctions par l’administration.

En cas de violation de son obligation d’honorabilité, l’éducateur sportif se rend coupable d’un délit intentionnel passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

  • La violation de l’obligation de se déclarer et d’être en possession de sa carte professionnelle

L’éducateur souhaitant exercer son activité contre rémunération doit impérativement effectuer une déclaration préalable auprès du Préfet du département du lieu d’exercice de la prestation (à la Direction départementale de la cohésion sociale). Cette déclaration doit être renouvelée chaque année.

C’est une obligation personnelle à la charge de l’éducateur.

Une carte professionnelle lui est alors délivrée. Valable cinq ans, cette carte porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et les conditions d’exercice afférentes à chaque certification.

L’éducateur exerçant son activité sans s’être déclaré commet une infraction réprimée par l’article L.212-12 du Code du sport d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

En pratique, il arrive bien souvent qu’une personne condamnée pour exercice sans déclaration préalable le soit également pour exercice sans qualification.

En outre, un éducateur sportif salarié se voyant retirer sa carte professionnelle pourrait être licencié par son employeur en raison de l’absence de titre professionnel (Pour une illustration voir : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10 février 2015, n° 11/18433).

  • La violation d’une mesure d’interdiction administrative

L’article L.212-14 du Code du sport interdit le fait d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d’une telle mesure. Les sanctions sont les mêmes que pour les précédentes infractions.

 

2 – Les sanctions encourues par l’employeur ou le donneur d’ordre de l’éducateur contrevenant

 Rappelons que l’intervenant sportif est susceptible d’intervenir en qualité de travailleur indépendant pour le compte d’un donneur d’ordre ou en qualité de salarié pour le compte d’un employeur.

Bien que le Code du sport ne réprime que rarement l’employeur ou le donneur d’ordre en tant qu’auteur principal d’une des infractions à la législation applicable en matière de diplômes des éducateurs sportifs, il peut néanmoins être poursuivi pour complicité de l’ensemble des infractions commises par l’éducateur sportif qu’il aurait sous ses ordres.

2.1 Responsabilité pénale

  • Le recours à un éducateur ne possédant pas les diplômes requis est pénalement sanctionné

L’article L.212-8 2° du Code du sport  sanctionne le fait « d’employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 sans posséder la qualification requise ou d’employer un ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l’article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité administrative l’a soumis ».

Dès lors qu’il est prouvé que l’employeur a volontairement engagé ou gardé à sa disposition un éducateur sportif dont il savait qu’il ne possédait pas les diplômes requis à l’exercice de son activité, l’employeur risque une peine d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.

Ainsi, il a pu être jugé (Crim, 24 octobre 1989) qu’un établissement employant un professeur de ski ne possédant pas les diplômes requis se rendait coupable de complicité d’enseignement d’activités physiques et sportives sans diplôme.

  • La condamnation de l’employeur pour complicité

La structure sportive peut donc être condamnée pénalement, en tant qu’auteur principal d’une infraction, en cas d’emploi d’un éducateur ne possédant pas les diplômes requis.

La structure peut également être condamnée pour complicité lors qu’elle emploie un éducateur sportif qui exerce son activité en violation des obligations qui lui sont faites, telle que l’obligation d’honorabilité, de déclaration préalable etc…

C’est sur fondement que la Cour de cassation (Crim, 7 octobre 1998, n°97-85.336) a pu condamner une structure pour avoir embauché des animateurs sportifs non diplômés : « pour caractériser la complicité des responsables du Club Méditerranée, la cour d’appel énonce qu’en ayant sciemment eu recours à des jeunes gens dépourvus de diplôme pour constituer l’équipe d’animateurs sportifs ».

2.2 Responsabilité civile

  • La responsabilité civile de l’employeur ou du donneur d’ordre engagée pour avoir employé un éducateur ne possédant pas les diplômes requis

Il convient de rappeler que la structure sportive à l’obligation d’assurer la sécurité des personnes à qui elle propose des activités. Dès lors, s’il survient un dommage alors que l’éducateur n’avait pas les diplômes requis pour encadrer une telle activité, la structure peut être amenée à indemniser la victime du préjudice qu’elle a subi.

Tel fut le cas d’un organisateur de randonnée en raison du dommage subi par un participant en raison de l’emploi d’un salarié non titulaire de la qualification requise (Cour d’appel de Chambéry, 11 janvier 2007, n°06/00354).

Ou encore d’un club d’équitation en raison d’un accident survenu alors que la monitrice n’avait aucun diplôme « permettant d’encadrer des exercices d’équitation » et ne démontrait pas « qu’elle était en cours de formation en vue de l’obtention d’un tel diplôme ni encore qu’elle avait officiellement la qualité de stagiaire… » (Cour d’appel de Douai, 21 juin 2012, n°10/08828).


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