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Droit du Sport
par Florent Dousset

Les arbitres et juges sportif : un statut particulier encore méconnu


L’arbitre est un acteur incontournable du secteur sportif amateur et professionnel, sans lequel les compétitions ne pourraient avoir lieu. Il est aussi, malheureusement, la cible de nombreuses critiques voire de violences inacceptables, même à des niveaux de pratique très modestes. Pourtant, son statut a longtemps été ignoré, sur le plan social mais aussi en ce qui concerne sa sécurité. Ce n’est que depuis 4 ans environ que le législateur (loi n°2006-1294 du 23 octobre 2006) et plus récemment le juge, sont intervenus pour définir un statut pour les arbitres.

1. La mission de l’arbitre

L’article L.223-1 du Code du sport précise que les arbitres et juges exercent leur mission en toute indépendance et impartialité, dans le respect des règlements édictés par la fédération sportive auprès de laquelle ils sont licenciés. Toutefois, la fédération assure le contrôle de l’exercice de cette mission au regard des règles qu’elle édicte, ne serait-ce que par le fait qu’elle désigne les arbitres. Ensuite, l’article L.223-2 du Code du sport affirme que les arbitres et juges sont chargés d’une mission de service public.

2.Le statut social de l’arbitre

Il convient de préciser qu’un arbitre n’exerce pas nécessairement une activité professionnelle à laquelle correspond un statut social précis entraînant affiliation à un régime de protection sociale. En effet, nombreux sont les arbitres qui exercent leur activité à titre exclusivement bénévole, ne percevant éventuellement à ce titre que le remboursement des frais réellement engagés. Dans ce cas, l’arbitre ne relève d’aucun régime social particulier.

Si l’arbitre exerce cette activité à titre professionnel, exclusivement ou occasionnellement, mais qu’il en retire un profit, à savoir une rémunération ou tout au moins un avantage, reste à savoir quel est son statut social. Classiquement, on retient le salariat ou le travail indépendant.

Jusqu’à la loi du 23 octobre 2006, aucune règle spécifique ne venait préciser dans quelle catégorie devait se trouver l’arbitre. L’administration comme les URSSAF avaient plutôt tendance à considérer que l’arbitre relevait du régime des salariés, ce qui avait pour conséquence qu’il soit lié à la fédération (ou un comité départemental ou régional ou encore un club) par un contrat de travail (même non écrit) et qu’il relève à ce titre du régime général de la sécurité sociale. La loi du 23 octobre 2006 a modifié en parti ce régime en affirmant que les arbitres et juges ne pouvaient être regardés, dans l’accomplissement de leur mission arbitrale, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique d’un contrat de travail (article L.223-3 du Code du travail).

Cela a été confirmé par la Cour de cassation. En effet, selon la haute juridiction, le contrôle incombant aux arbitres au cours des matchs de football implique une totale indépendance dans l’exercice de leur mission. Les obligations auxquelles ils sont soumis sont inhérentes à l’organisation des matchs. Le pouvoir disciplinaire exercé par la fédération est la conséquence de prérogatives de puissance publique destinées à assurer l’organisation de la pratique arbitrale. Il ne peut donc exister un contrat de travail entre l’arbitre et la fédération (Cass. soc., 12 janvier 2010, n° 07-45.210). Cette décision de la Cour de cassation se situe donc dans la droite ligne de l’évolution du statut des arbitres prévu par la loi n°2006-1294 du 23 octobre 2006.

Le statut de l’arbitre en droit du travail est donc en partie réglé. Reste toutefois quelques interrogations, comme la notion de « mission arbitrale », qui détermine le champ d’application du statut.

En toute logique, l’absence de contrat de travail aurait du conduire à un assujettissement au régime des travailleurs non salariés. Tel n’a pas été le cas puisque de manière très originale, l’arbitre, bien qu’étant considéré comme travailleur indépendant, n’en est pas moins affilié au régime général de la sécurité sociale comme un salarié ! (article L.311-3 du Code de la sécurité sociale).

Mais la spécificité ne s’arrête pas là puisque les arbitres (et juges) bénéficient d’une mesure d’exonération de cotisations sociales dès lors que les sommes qu’ils perçoivent annuellement n’excèdent pas un certain montant (14,5% du plafond annuel de la sécurité sociale soit 5.515,80 euros en 2015). En revanche il ne s’agit pas d’une exonération totale car certaines taxes et contributions demeurent dues. Enfin, ce sont les fédérations sportives qui sont chargées de remplir les obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions dans le cadre des compétitions qu’elles organisent.

3. Sur le plan fiscal :

Les sommes et indemnités perçues par les arbitres au titre de leur mission arbitrale sont des bénéfices non commerciaux.

4. Sur le plan pénal :

Afin de leur assurer une meilleure protection, les arbitres sont en fait assimilés à un magistrat ou encore un officier de police judiciaire. A titre d’exemple, les menaces ou actes d’intimidation envers un arbitre sont dès lors punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende.

 

 



Florent Dousset

Avocat associé, Lyon

Spécialisé en droit du travail et en droit du sport, Florent DOUSSET dispose d'une expérience et d'une expertise reconnues dans le secteur du sport et des loisirs, en tant que conseil de fédérations sportives, ligues professionnelles, syndicats d'employeurs, clubs sportifs, etc...

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