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par Guillaume Dedieu

Elections professionnelles : la signature finale de la liste d’émargement par les membres du bureau de vote est obligatoire


Suivant une jurisprudence constante, les principes du droit électoral, en grande partie énoncés dans le code électoral, doivent être respectés pour tous les actes liés aux opérations électorales.

C’est une nouvelle fois ce que vient de rappeler la Cour de cassation concernant cette fois l’obligation d’émarger la liste électorale d’un scrutin professionnel.

En l’espèce, une société organisait les élections des membres de sa délégation unique du personnel. Les opérations électorales se déroulaient.  Les résultats étaient proclamés à la suite du scrutin.

La société a alors saisi le tribunal d’instance afin d’obtenir l’annulation du scrutin. La société soutenait que la liste d’émargement n’avait pas été signée par les membres du bureau de vote, ce qui viciait en soi la sincérité du scrutin.

En pratique, la liste d’émargement doit être mise à disposition du bureau de vote par l’employeur. Elle a pour objet de permettre d’identifier les votants, ces derniers signant l’espace qui leur est consacré sur la liste après avoir déposé leur bulletin de vote. Cette liste d’émargement permet ainsi de contrôler la régularité du scrutin. Lorsque la période de vote est clôturée, la liste d’émargement doit décompter le nombre de votants et être signée par les membres du bureau de vote.

Le tribunal d’instance saisi ne va pas accéder à la demande de la société. Selon lui, un procès-verbal des opérations électorales a été signé par les membres du bureau de vote après le dépouillement des votes, dénombrant de façon précise les bulletins et le résultat du scrutin, et sans qu’aucune incohérence ou irrégularité n’y apparaissent. Autrement dit, le procès-verbal des élections, signés par les membres du bureau de vote, est suffisant pour établir l’exactitude  des résultats proclamés.

La Cour de cassation va censurer cette appréciation en s’appuyant sur l’article R.62 du code électoral. Cet article dispose expressément que « dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements ».

La Cour érige ensuite l’exigence de signature de la liste d’émargement en principe général du droit électoral. Elle considère en effet que l’absence d’une telle signature est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales. Une telle irrégularité justifie alors à elle seule l’annulation des élections.

Il convient donc d’être très vigilant dans le déroulement des opérations électorales, certains actes ou omissions qui apparaissent pour certains anodins peuvent avoir d’importantes conséquences. En l’espèce, l’annulation de l’élection devrait être prononcée par le tribunal de renvoi.

Cette nouvelle décision confirme la tendance à l’extension du périmètre des principes généraux du droit électoral à respecter dans le cadre des élections professionnelles.

 

Pour en savoir plus sur ce sujet :


Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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