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Droit de la Protection Sociale, Droit du Sport
par Ellipse Avocats

Taux de cotisations AT/MP dans le sport : les CARSAT recadrées par la Cour de cassation


Dans un important arrêt du 17 septembre 2015, la Cour de cassation a entendu préciser les modalités d’attribution des taux de cotisations accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux salariés du secteur sportif, notamment aux animateurs et autres personnels d’encadrement sportif.

Aux termes de l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques professionnels et mis à jour annuellement, plusieurs taux de cotisations sont potentiellement applicables aux employeurs du secteur sportif. A cette fin, le « code risque » attribué permet de connaitre le taux de cotisations AT/MP applicable à l’employeur :

  • Pour ceux gérant un équipement sportif : code risque 92.6AA (1,80%) ;
  • Pour ceux ne gérant pas d’équipement sportif : code risque 92.6CG (1,40%) ;
  • Pour les sportifs professionnels (et uniquement eux) pratiquant un sport à risque listé (rugby, escalade, moto, handball, basket, hockey, équitation, volley-ball, football, ski, cyclisme) : code risque 92.6CH (7,30%) ;
  • Pour les sportifs professionnels ne pratiquant pas un sport à risque listé et les entraineurs de sports à risque : code risque 92.6CI (2,20%).

Au regard de cette répartition des codes risques, et donc des taux de cotisations, les pratiques des CARSAT consistent le plus souvent à distinguer les salariés ayant un emploi « administratif » et ceux, de près ou de loin, rattachés à un emploi à dimension « sportive » (animateur, éducateur, joueur, entraineur, etc.).

 

Dans l’arrêt du 17 septembre 2015, la CARSAT mise en cause avait ainsi attribué le code risque 92.6CI (2,20%) à un simple « animateur » donnant des cours dans une salle de sport, ainsi qu’à des maîtres-nageurs. La Cour d’appel avait validé cette interprétation. L’animateur, tout comme le maître-nageur, est alors assimilé à un « entraîneur ».

Au contraire, l’employeur conteste cette position en considérant que ce code risque n’est pas celui applicable. Les intéressés ne sont en effet ni des « sportifs professionnels », ni des « entraineurs » de sports à risque limitativement énumérés. Dès lors, le code risque 92.6AA ou 92.6CG devait seul être appliqué à ces animateurs et maitres-nageurs en fonction de la gestion d’un équipement ou non.

La Cour de cassation valide cette dernière interprétation en déjugeant la position de la CARSAT et de la Cour d’appel. Elle invite ces dernières à revenir à une position conforme au texte de l’arrêté : le code risques 92.6CI ne vise que les sportifs professionnels « participant à des compétitions » et leurs entraineurs. Dès lors, l’animateur et le maitre-nageur ne sont pas des « entraineurs », au sens de la règlementation des cotisations AT/MP, faute de toute « participation à des compétitions sportives ».

 

Cette position doit être totalement approuvée et permet un utile rappel aux règles applicables :

  • Le code 92.6CH (7,30%) n’est applicable qu’aux sportifs professionnels pratiquant l’un des sports limitativement énumérés par l’arrêté.
  • Le code 92.6CI (2,20%) n’est applicable qu’aux sportifs professionnels pratiquant un sport non listé au code 92.6CH et aux entraineurs d’un sport à risque (rugby, escalade, moto, handball, basket, hockey, équitation, volley-ball, football, ski, cyclisme). Il doit être entendu par « entraineur » celui qui participe à des compétitions sportives, c’est-à-dire qui encadre des sportifs à l’occasion de ces dernières.
  • A défaut d’application de l’un de ces deux codes, le code risque de droit commun s’applique à tous les salariés du secteur sportif: 92.6AA si la structure gère un équipement ou un centre sportifs ; 92.6CG si la structure ne gère pas d’équipement.

La distinction trop souvent effectuée entre les emplois d’ « administratif » ou de « sportif » n’a donc aucune valeur juridique et ne saurait être imposée dans l’attribution des codes risques à chaque employeur.

L’analyse à mener est plus complexe : il s’agit d’apprécier le sport pratiqué ou encadré, les fonctions du salarié (est-il un sportif professionnel ? Encadre-t-il des sportifs en compétition ? Fait-il un simple encadrement d’activités sportives ? S’agit-il d’animations ?), ainsi que la gestion ou non par l’employeur d’un équipement ou centre sportifs.

En cas de désaccord avec le taux notifié par la CARSAT, l’employeur doit demander à celle-ci une modification du taux. En cas de refus, la contestation peut être portée devant la juridiction du contentieux technique compétente, à savoir la CNITAAT.

S’agissant d’un taux de cotisations applicable à la masse salariale considérée, les enjeux financiers peuvent être très importants.

 

Xavier AUMERAN



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