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Droit du Travail
par Arnaud Rimbert

Convention de forfait jours : ne pas respecter les exigences de l’accord collectif ni consulter le CE entrainent-t’ ils la nullité de la convention ?

Sécurité

Le non-respect par l’employeur tant des dispositions de l’accord d’entreprise relatives à l’exécution de la convention de forfaits en jours, que de l’obligation de consulter le comité d’entreprise sur le recours à ce dispositif, n’a pas pour effet d’annuler la convention individuelle de forfait en jours. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 juin 2016. (Cass. soc. 22 juin 2016, n°14-15.171)

 

  • Sur le non-respect des garanties conventionnelles

 

Le forfait en jours est une modalité d’organisation du temps de travail permettant de décompter le travail en jours travaillés dans l’année, et non en heures sur la semaine.

 

Il n’est possible de conclure une convention de forfait en jours qu’avec des salariés disposant d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur emploi du temps et si un accord collectif le prévoit. A noter que cet accord doit assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés, à défaut les conventions de forfait  jours sont nulles, c’est-à-dire non valables.

 

Les conséquences sont différentes lorsque l’accord est lui-même valable, mais que l’employeur n’en respecte pas les exigences notamment en termes de suivi et de répartition de la charge de travail (contrôle des jours travaillés et non travaillés, respect des durées maximales de travail, entretien, etc…)

 

Dans un arrêt du 22 juin 2016, une salariée réclamait la nullité de sa convention de forfait-jours aux motif que l’employeur n’avait pas établi les documents de suivi du temps et de la charge de travail prévus par l’accord.

 

La Cour de cassation vient rappeler que le non-respect des dispositions conventionnelles relatives à l’exécution de la convention individuelle de forfait n’entraîne pas la nullité de la convention de forfait.

 

Toutefois, et bien que la Cour de Cassation ne soit pas prononcée sur les conséquences du non-respect des garanties conventionnelles dans le présent arrêt, l’employeur n’est pas à l’abri de toute sanction.

 

En effet, dans une telle situation, la Cour de cassation a déjà jugé que les conventions de forfait jours sont valides mais ne produisent plus d’effet. (Cass. soc., 29/06/2011, n°07-71107 ; Cass. soc., 2/07/2014, n°13-11940 ; Cass. soc., 30/04/2014, n°13-11034)

 

Le forfait-jours est ainsi suspendu jusqu’à ce que les dispositions conventionnelles soient correctement appliquées par l’employeur. Le salarié peut alors réclamer le paiement d’heures supplémentaires ou même prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. (Cass. soc. 26/09/2012, n°11-14450)

 

La salariée aurait donc dû solliciter non pas des dommages et intérêts pour absence de validité de sa convention de forfait-jours comme elle l’a fait, mais plutôt le paiement d’heures supplémentaires ce qui lui aurait été très certainement accordé. Elle ne l’a pas fait, et ne pourra plus le faire dans la mesure où son pourvoi a été rejeté sur cette question.

 

  • Sur l’absence de consultation du CE

 

L’employeur qui a recours aux forfait-jours doit également consulter annuellement le comité d’entreprise.

 

A noter, qu’avant l’entrée en vigueur de la Loi Rebsamen du 17 août 2015, une consultation annuelle du CE portant sur le recours aux conventions de forfait-jour et sur les modalités de suivi de la charge de travail, était spécifiquement imposé par l’ancien article L.2323-29 du Code du travail. Depuis le 1er janvier 2016, la consultation sur ces deux sujets s’inscrit dans le cadre général de la consultation annuelle obligatoire sur « la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ». (C. trav., art. L.2323-15 et L.2323-17 al. 5)

 

Pour la première fois, la Cour de cassation précise que l’absence de consultation du CE sur le recours au forfait-jours ne frappe pas de nullité les conventions individuelles signées par les salariés.

 

Toutefois, elle ne précise pas si l’absence d’une telle consultation prive d’effet les conventions de forfait-jours.

 

Il faudra donc attendre que la Cour de cassation se prononce une nouvelle fois sur la question afin de savoir si un salarié peut obtenir ou non le paiement d’heures supplémentaires en cas d’absence de consultation du CE.

 

En tout état de cause, l’absence de consultation du comité d’entreprise sur les recours aux conventions de forfait-jours, expose l’entreprise à une éventuelle condamnation pénale pour délit d’entrave. Il convient donc d’être particulièrement prudent et de consulter annuellement le CE sur cette thématique.

 

Article réalisé en collaboration avec Audrey BASTIEN


Arnaud Rimbert

Avocat associé, Bordeaux

Avocat expérimenté, j'accompagne les chefs d'entreprise au quotidien pour les aider à faire face à leurs problématiques courantes concernant la gestion de leur personnel au sens large. Disponible, réactif, compétent et souriant, j'aime mon métier et l'exerce avec plaisir.

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