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Droit du Travail
par Guillaume Dedieu

Elections partielles : tous les sièges vacants sont concernés


Outre les situations de carence de candidats, les élections professionnelles peuvent donner lieu à des résultats partiels : certains mandats sont pourvus, d’autres demeurent vacants, notamment lorsque le nombre de candidats est insuffisant. Cette situation n’implique pas l’organisation ultérieure d’élections partielles pour pourvoir les mandats restés vacants.

 

En cours de mandat, des situations de cessation anticipée de ce mandat peuvent également survenir (rupture du contrat de travail, démission du mandat, révocation de l’organisation syndicale approuvée par le collège électoral…). Cette seconde situation peut en revanche engendrer l’obligation d’organiser de nouvelles élections lorsque l’un collège électoral n’est plus représenté ou lorsque le nombre des représentants du personnel titulaires est réduit de moitié ou plus (Art. L.2314-7 du code du travail pour les délégués du personnel ; Art. L.2324-10 du code du travail pour les membres du CE). Cette obligation disparaît néanmoins lorsque ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel.

 

Lors de l’organisation de ces élections partielles, la question se pose ensuite du nombre de poste à pourvoir lorsque certains mandats étaient restés initialement vacants à l’issue de l’élection (défaut de candidats élus) ? L’élection partielle doit-elle se limiter aux mandats qui ont cessé de manière anticipée ? Ou doit-elle s’étendre à tous les postes qualifiés de vacants, qu’elle qu’en soit la raison ?

 

C’est sur cette question très précise que s’est positionnée récemment la Cour de cassation.

 

Le Tribunal d’Instance, saisi à l’occasion de l’élaboration du protocole d’accord préélectoral, avait initialement estimé que les postes vacants objet de l’élection, devaient « résulter de la survenance d’événements postérieurs aux élections qui modifient le nombre d’élus ».

 

La Cour de cassation est venue prendre une position toute autre en cassant le jugement du Tribunal d’Instance. Selon elle, « si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, les élections partielles doivent être organisées pour tous les sièges vacants, titulaires et suppléants, de ce collège ». Autrement dit, le champ des élections doit être étendu. Même les mandats non-pourvus à l’issue des élections sont remis en jeu.

 

Cette position, prise dans l’hypothèse d’une élection des délégués du personnel, a vocation à s’étendre aux élections des membres du comité d’entreprise. Elle a un impact tant dans l’approche de la représentativité des organisations syndicales que dans l’approche des relations collectives pour un employeur.



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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