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Droit du Travail
par Arnaud Rimbert

Reclassement : de la nécessité de prendre en compte toutes les recommandations du médecin du travail

Sécurité

La Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 14 juin 2016, est venue préciser la portée des préconisations du médecin du travail en matière de reclassement pour un salarié inapte et rappeler la nécessité de les appliquer à la lettre.

 

En l’espèce, suite à un accident du travail, un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

 

Ce dernier conteste alors le caractère réel et sérieux du licenciement prononcé sur le fondement du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.

 

En appel, la Cour déboute le salarié de ses prétentions et considère que l’employeur a procédé à des recherches de postes de reclassement suffisamment loyales, sérieuses et exhaustives.

 

Mais, la cour casse l’arrêt de la Cour d’appel en estimant que, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, il aurait fallu vérifier si l’essai préconisé par le médecin du travail sur un poste au reclassement avait été effectué.

 

En l’occurrence , les préconisations du médecin avaient été les suivantes :

 

« J’ai pris note de la description du poste de la tournée 240 et sites de livraison. Cette tournée n’est pas tout à fait idéale. Les livraisons de magasin avec déchargement sur la route ne posent pas de problème, celles se faisant en sas sont plus délicates à réaliser de par la manutention qu’elles nécessitent par transpalette à main (plans inclinés, parfois en dévers, avec sol plus ou moins irrégulier tel que cela existe pour le magasin de Vauvert par exemple). J’ai bien pris note que vous n’étiez pas maître d’oeuvre, ni dans le choix des magasins de la tournée, ni dans le choix de la marchandise à livrer. L’état de santé du salarié n’est pas complètement compatible avec ce type de tournée, mais les contre indications partielles ne portent que sur une partie de celles-ci.

En conclusion, son état ne permet pas de donner une aptitude totale et sans réserve à ce jour sur cette tournée, Si vous souhaitez avoir plus de précision, je pense que seul un essai sur quelques rotations, sous réserve de l’acceptation totale de l’intéressé pourrait lever certaines interrogations et peut-être étendre ou réduire l’étendue de l’aptitude… »

 

 

La question qui se pose, à travers cet arrêt, est de savoir quel est le pouvoir de prescription du médecin du travail en matière de reclassement.

 

Tout d’abord, il ressort des articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du Code du travail que le médecin du travail, en plus de se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude du salarié, est également compétent pour formuler des observations et recommandations relatives aux emplois que le salarié est susceptible d’occuper.

 

En d’autres termes, le médecin du travail est compétent pour émettre des recommandations en matière de reclassement.

 

Ce rôle consiste à éclairer l’employeur, à travers son diagnostic, sur les possibilités qu’a le salarié d’exercer des activités existantes au sein de l’entreprise.

 

Le Conseil d’Etat a d’ailleurs précisé qu’il résultait des dispositions du Code du travail que :

« (…) Le médecin du travail doit indiquer, dans les conclusions écrites qu’il rédige à l’issue de visites médicales de reprise, les considérations de fait de nature à éclairer l’employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs portant sur ces capacités qui le conduisent à recommander certaines tâches en vue d’un éventuel reclassement dans l’entreprise ou, au contraire, à exprimer des contre-indications (…) » (CE, 1er août 2013, no 341604).

 

L’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur en matière de santé et sécurité le contraint à tenir compte des préconisations et propositions émises par le médecin du travail (Soc., 19 déc. 2007, n° 06-43.918).

 

L’employeur doit donc effectuer ses recherches de reclassement en fonction de celles-ci (Soc., 15 janv. 2014, no 11-28.898).

 

C’est dans ce sens que s’inscrit l’arrêt du 14 juin 2016.

 

En effet, l’employeur ne peut procéder au licenciement pour inaptitude du salarié sans avoir pris en compte et exécuté l’ensemble des préconisations du médecin du travail.

 

Que le médecin préconise un essai sur un poste, une étude ergonomique (Soc., 28 oct. 1998, n° 96-44.395) ou encore un aménagement de poste (Soc., 26 avr. 2007, n° 06-41.541), l’employeur est tenu de s’y conformer sous peine de rendre le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement.

 

Ce que l’on peut retenir de cet arrêt est donc que l’obligation de reclassement doit être réalisée en collaboration étroite avec le médecin du travail dont l’avis lie l’employeur.

Soc 14 juin 2016, n°14-17.032

Article réalisé en collaboration avec Dora BEN YOUSSEF

 

 


Arnaud Rimbert

Avocat associé, Bordeaux

Avocat expérimenté, j'accompagne les chefs d'entreprise au quotidien pour les aider à faire face à leurs problématiques courantes concernant la gestion de leur personnel au sens large. Disponible, réactif, compétent et souriant, j'aime mon métier et l'exerce avec plaisir.

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