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Droit du Travail
par Sébastien Millet

Le salariat, face cachée du recours aux auto-entrepreneurs ?


Un vent de révolution souffle sur l’économie française, avec le développement de nouvelles plateformes de services basés sur l’outil internet et les applications digitales toujours plus innovantes. La concurrence dans ce domaine est à la hauteur des potentialités de marché, qu’il s’agisse du transport de personnes, de la livraison de plats à domicile, etc.

La prestation est réalisée par des travailleurs indépendants, situation favorisée en France par le statut d’auto-entrepreneur (désormais micro-entrepreneur).

Ce nouveau modèle offre de nouveaux services aux consommateurs, une flexibilité aux entreprises et du travail ou des revenus complémentaires pour les intervenants.

Tout le monde semble y trouver son compte … du moins jusqu’à un certain point.

Au-delà du débat entre « nouvelle » et « vieille » économie, de nombreux acteurs organisent aujourd’hui une riposte sur le terrain juridique.

C’est ainsi que les grands médias se font l’écho :

  • D’une réaction institutionnelle, avec des procédures engagées par des URSSAF à l’encontre de certains opérateurs ;
  • De réactions individuelles, qui tendent à devenir plus collectives, avec des procédures prud’homales initiées par les auto-entrepreneurs eux-mêmes.

Dans les deux cas, l’enjeu est la requalification possible de la relation contractuelle en contrat de travail.

Concernant la question de fond, le débat sur l’existence ou non d’un contrat de travail liant le travailleur à l’opérateur est somme toute assez classique et s’articule autour de 3 points :

  • L’existence d’une prestation de travail ;
  • L’existence d’une rémunération versée en contrepartie ;
  • Et surtout, car c’est là ce qui caractérise le contrat de travail salarié, la soumission du travailleur à un lien de subordination juridique vis-à-vis de son employeur. La simple subordination économique ne suffit pas. Précisons que depuis 1996, la jurisprudence a unifié la définition du lien de subordination juridique en droit de la Sécurité sociale en de droit du travail. La subordination juridique consiste dans « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cass. Soc. 13 novembre 1996, n° 94-13187).

On bascule dans le domaine de la preuve, avec une particularité ici dans la mesure où, s’agissant de travailleurs indépendants immatriculés comme tels (RCS, répertoire des métiers, etc.), la loi institue une présomption de non-salariat, qui a pour effet d’inverser la charge de la preuve sur celui qui se prévaut du statut de salarié, et d’imposer ainsi la démonstration de l’existence d’un « lien de subordination juridique permanente » à l’égard du client donneur d’ordres.

Autrement dit, la requalification est loin d’être automatique, et les tribunaux se réfèrent à un faisceau d’indices pour établir ou non ces critères, au cas par cas.

Dans le cas présent, la situation présente également une complexité d’analyse plus importante que dans une relation classique de client/ donneur d’ordres à prestataire de services, car les différents modèles économiques d’intermédiation nécessitent d’identifier la personne pour le compte de qui la prestation est effectuée, et si elle est bien celle qui verse la rémunération.

Cela étant, si le travailleur parvient à démontrer qu’il est bien placé sous la subordination juridique d’un employeur, il peut prétendre à se voir pleinement appliquer le droit du travail (rappels de salaires, avantages conventionnels, couvertures sociales complémentaires, protection contre les accidents du travail et maladies professionnelles, etc.) ou des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, par exemple s’il a été mis fin à la relation sans passer par la « case » licenciement avec tout ce que cela implique.

S’il est en outre établi que le donneur d’ordres s’est par ce moyen soustrait de manière intentionnelle aux obligations déclaratives de l’employeur (cf. C. Trav., L8221-6 II du Code du travail), il peut alors être condamné, au plan pénal et/ou civil pour travail dissimulé (une des formes du travail illégal, et qui constitue une priorité d’action des pouvoirs publics en matière de lutte contre la fraude sociale). Cette exigence d’intentionnalité frauduleuse concernant le recours à un « faux statut » est bien rappelée en jurisprudence. Ajoutons cependant -point essentiel- que le travail dissimulé ne se présume pas (cf. Cass. Crim., 15 mars 2016, n° 14-85328).

 

En résumé, et d’une manière générale, les entreprises qui font appel à des micro-entrepreneurs doivent se montrer prudentes (à plus forte raison si cela constitue leur business model), non seulement s’agissant du respect de leurs obligations de vigilance concernant la régularité de situation sociale et fiscale de leur prestataire, mais également concernant les modalités très concrètes selon lesquelles elles font intervenir ces travailleurs pour leur compte, en se gardant de créer les conditions d’un lien de subordination juridique. Plus les indices de subordination juridique sont présents (service organisé, directives d’exécution du travail, horaires imposés, consignes en matière d’absences, tenues de travail, sanctions en cas de manquements, etc.), plus le risque de requalification augmente.

Le fait que le micro-entrepreneur bénéficie d’un statut travailleur indépendant -en apparence régulier- n’empêche pas que celui-ci puisse être ultérieurement considéré comme un salarié « déguisé » si les conditions sont réunies, avec de lourdes conséquences dans ce cas pour le donneur d’ordres qui se retrouve à devoir assumer une position d’employeur et plus de simple client.

En outre, les conventions signées entre les parties ne pourront rien y faire puisque les juges sont libres de redonner aux faits leur exacte qualification juridique.

 

La nouveauté à laquelle il faut ici s’attendre est que ces affaires se développent et prennent une dimension beaucoup plus collective. Cela devrait en outre être facilité avec la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (« El Khomri« ), et dont l’article 60 instaure un cadre juridique pour les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique.

Celui-ci pose dans le Code du travail un principe de «  responsabilité sociale des plateformes » lorsque celle-ci détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, et qui se décline au travers de plusieurs obligations nouvelles que nous ne développerons pas ici (cf. C. Trav., L7342-1 s. nouveaux).

A noter que pour éviter une atomisation de ces travailleurs indépendants face à la plateforme, la loi leur reconnaît désormais le droit de constituer une organisation syndicale, d’y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs.

La soumission à ce nouveau cadre n’aura pas pour effet d’écarter le risque de requalification en cas d’abus (le projet de loi comportait une disposition selon laquelle le respect de ce cadre n’est « pas de nature à établir d’existence d’un lien de subordination  juridique », mais qui n’a pas été reprise dans le texte définitif).

 

A visionner : Me MILLET interviewé sur le cadre juridique de l’autoentrepreneur dans le cadre d’un reportage de France 3 AQUITAINE (lien).

 

 

 



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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