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Droit de la Santé, sécurité au travail
par Sébastien Millet

Chantiers de travaux forestiers et sylvicoles : de nouvelles obligations pour les donneurs d’ordres et les employeurs


Alors que les tempêtes hivernales vont nécessiter de nombreuses interventions d’entretien du massif forestier français, le cadre réglementaire relatif aux travaux forestiers vient d’évoluer, d’une part pour renforcer les contrôles administratifs ; d’autre part pour renforcer les règles de sécurité applicables à ces travaux qui comportent de nombreux risques pour leurs intervenants.

En synthèse, les donneurs d’ordres et employeurs sont soumis à de nouvelles obligations :

1°) De nouvelle obligation en matière de déclaration de chantiers forestiers à l’administration (cf. décret n° 2016-1512 du 8 novembre 2016) :

Depuis le 1er janvier 2017, le seuil de déclaration des chantiers forestiers, fixé à l’article R718-27 du Code rural et de la pêche maritime, est abaissé.

Il faut désormais distinguer, selon que les chantiers sont mécanisés ou non :

  • Chantiers d’abattage ou de façonnage réalisés à l’aide d’outils ou de machines à main : mise en place d’un seuil de déclaration en cas de volume > 100 m3 (nouveauté) ;
  • Chantiers d’abattage et de débardage réalisés à l’aide d’autres machines : le seuil reste inchangé (volume > 500 m3), de même que pour les chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles (4 hectares de superficie).

Ces dispositions ont vocation à améliorer la localisation des chantiers, et donc le contrôle par les services compétents au sein des unités d’inspection du travail.

Cette exigence est issue de la loi « Travail » du 8 août 2016 (cf. CRPM, L718-9 nouveau), qui s’inscrit dans une logique de renforcer –notamment– le dispositif de lutte contre le travail illégal et la concurrence sociale déloyale.

La déclaration écrite doit parvenir au service de l’inspection du travail compétent du fait de la localisation du chantier au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début des travaux, par tout moyen conférant date certaine. Elle comporte obligatoirement :

  • le nom, et la dénomination sociale de l’entreprise,
  • son adresse,
  • la situation géographique exacte du chantier,
  • la date du début et la date de fin prévisible des travaux,
  • le nombre de salariés qui seront occupés sur ce chantier.

Une copie de cette déclaration doit parvenir dans le même délai à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.

En principe, chaque chantier doit faire l’objet d’une déclaration distincte (sauf lorsque ces chantiers doivent être ouverts dans le même département et dans un délai ne dépassant pas 2 mois, cas dans lequel une déclaration globale peut être faite).

Cette déclaration dispense d’informer par écrit l’inspecteur du travail compétent dans les 8 jours de l’ouverture de tout chantier comptant plus de 2 salariés et devant durer au moins 1 mois, sur la situation exacte du chantier, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux (cf. CRPM, R719-1-1).

Par ailleurs, un panneau de signalisation doit être disposé en bordure du chantier de manière à être visible des voies d’accès au chantier, avec indication du nom, de la dénomination sociale de l’entreprise et de son adresse.

2°) De nouvelles obligations en matière de sécurité et d’hygiène (décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016) :

Les dispositions particulières du Code rural et de la pêche maritime (cf. R717-78 et suiv.) sont complétées pour mieux définir les obligations respectives de chaque partie prenante (donneur d’ordre/ chefs d’entreprise intervenantes/ intervenants y compris travailleurs indépendants).

De nouvelles obligations entreront en vigueur le 1er avril 2017, en matière notamment :

  • De mesures de coopération entre le donneur d’ordre et les chefs d’entreprises intervenantes :
    • Obligation de mise en place de mesures complémentaires garantissant que les chefs d’entreprises intervenantes et les travailleurs peuvent à tout moment coopérer entre eux en toute sécurité lorsque la réalisation des travaux l’exige et qu’une situation d’intervention simultanée ne peut être évitée.
    • Nouvelles règles en cas de modification du programme prévisionnel des travaux ou les mesures de sécurité spécifiques au chantier, celles-ci devant être consignées dans la fiche de chantier (ou sinon transmises par tout moyen approprié et consultables sur tout type de support), et donner lieu à une information des travailleurs.
  • D’organisation des secours :
    • Obligation pour chaque employeur de prendre les dispositions nécessaires pour que les intervenants présents sur le chantier soient en mesure de communiquer entre eux par tout moyen, de vérifier l’existence d’une couverture de téléphonie mobile dans la zone de chantier, et de communiquer les consignes nécessaires aux travailleurs au démarrage du chantier et tout au long de son déroulement.
    • De déterminer un (ou plusieurs) point(s) de rencontre secours, spécifiques au chantier (d’un commun accord entre le donneur d’ordre et les chefs d’entreprises intervenantes), afin d’y faire accueillir en cas d’accident les services de secours. Celui-ci doit être porté à la connaissance des intervenants par chaque chef d’entreprise intervenante.
    • De mise à disposition sur le chantier d’une trousse de premiers soins par chaque employeur, dont le contenu doit être adapté aux risques encourus (obligation d’un tire-tique notamment), après avis du service de santé au travail, avec obligation de désigner une personne désignée pour  en contrôler périodiquement le contenu (prioritairement parmi les titulaires de la formation premiers secours, ou le référent santé sécurité).
    • De s’assurer que les travailleurs (y compris indépendants) ont reçu la formation aux premiers secours au plus tard dans les 6 mois suivant l’embauche. Interdiction est faite aux employeurs d’affecter sur un chantier un ou des travailleurs n’ayant pas encore reçu la formation aux premiers secours.

      Pour permettre aux entreprises de se mettre en conformité, l’entrée en vigueur de cette obligation est différée d’un an (6 décembre 2017). Dans l’attente, le nombre minimum de personnes présentes sur le chantier et ayant reçu la formation aux premiers secours est fixée, pour chaque entreprise intervenant sur le chantier à 2 secouristes lorsqu’au moins 2 travailleurs sont occupés sur le chantier.

  • D’interdiction, en cas d’intempéries, de réaliser ou faire réaliser des travaux d’abattage à l’aide d’outils ou de machines à main, ainsi que des travaux dans les arbres, si les conditions météorologiques sont dangereuses.
  • De périmètres de sécurité (travaux d’élagage, d’abattage, etc.), avec une dérogation possible à l’obligation d’un seul intervenant par périmètre lorsque la configuration de la parcelle, la nature des travaux ou les exigences liées à la formation professionnelle nécessitent l’intervention simultanée de plus d’une personne à l’intérieur du périmètre de sécurité. Dans ce cas, les chefs d’entreprises intervenantes doivent veiller au préalable à définir conjointement des règles spécifiques de sécurité adaptées (cf. déroulement des travaux, répartition des tâches, position respective des opérateurs, le mode de communication entre eux, etc.), les porter à la connaissance des intervenants, et bien sûr, veiller à leur bonne mise en oeuvre.
  • De rémunération à la tâche : le cas échéant, ses modalités de détermination doivent être conçues de manière à ne pas inciter à enfreindre les règles de sécurité.
  • De travail isolé et de droit de retrait : les travaux à l’aide d’outils ou de machines à main sur « bois chablis », et d’abattage d’arbres « encroués », présentant des risques particuliers, sont interdits aux personnes en situation de travail isolé (y compris pour les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant en personne leur activité). Dans un tel cas, l’exercice du droit de retrait est présumé justifié.

    Précisons que ces bois à risques particuliers viennent d’être définis par un arrêté du 24 janvier 2017, qui impose des règles de sécurité particulières au regard des règles de l’Art (JORF du 1er février 2017).

En cas de contrôle, plusieurs de ces dispositions pourront faire l’objet d’une procédure de mise en demeure préalable par un agent de contrôle de l’inspection du travail (cf. CRPM, R717-85 et C. Trav., L4721-4), en cas :

  • De défaut de fiche de chantier ;
  • D’absence de mise en place d’un programme prévisionnel des interventions ;
  • D’absence de définition des mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques susceptibles d’être générés par des interventions simultanées ;
  • De non-mise en place de mesures complémentaires garantissant que les chefs d’entreprises intervenantes et les travailleurs peuvent à tout moment coopérer entre eux en toute sécurité ;
  • De non-communication aux travailleurs de la fiche de chantier et des informations utiles sur l’organisation du chantier, avant le début des travaux.

Le délai de mise en conformité ne peut être inférieur à 3 jours (ce qui est plus court que dans les cas visés par le Code du travail). A défaut de régularisation au terme du délai imparti, un procès-verbal d’infraction peut être dressé.

Les manquements à ces obligations réglementaires étant susceptibles d’engager leur responsabilité pénale et responsabilité civile (cf. faute inexcusable pour les employeurs en cas de manquement à l’obligation de sécurité de résultat), les donneurs d’ordre et les employeurs doivent se montrer particulièrement vigilants concernant leurs démarches et actions de prévention.

*article publié sur www.preventica.com



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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