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Droit du Sport, Droit du Travail
par Guillaume Dedieu

Des faits de violence peuvent justifier le licenciement d’un éducateur sportif


L’éducateur sportif initie, accompagne ou entraîne un public varié dans la pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives. Outre ses compétences techniques, il répond de la sécurité des pratiquants et des équipements qu’il utilise. Il doit de surcroît être pédagogue et adopter un bon relationnel avec les personnes qu’il encadre. L’entretien de bonnes relations avec les pratiquants et les adhérents du club est donc nécessaire à l’accomplissement de ses missions.

Les sociétés et associations en charge de la gestion d’un club sont parfois confrontées à des comportements inadaptés, et donc répréhensibles, de la part de leurs éducateurs sportifs salariés.

La difficulté réside alors dans l’appréciation des faits qui lui sont présentés. Sont-ils incompatibles avec les obligations d’un éducateur sportif ? Justifient-ils une sanction disciplinaire et, le cas échéant, laquelle ? L’employeur dispose-t-il d’éléments de preuves relatifs au grief reproché ? Il s’agit de situations extrêmement difficiles à gérer pour les dirigeants, compte-tenu notamment de la pression des membres qui s’offusquent du comportement de l’éducateur. En tout état de cause, c’est toujours l’intérêt et le futur de la société ou de l’association qui doivent être protégés.

Dans un arrêt récent du 24 janvier 2017, la Cour d’Appel de Rouen a été amenée à délivrer une grille de lecture intéressante dans l’appréciation des obligations d’un éducateur sportif (CA Rouen, 24 janvier 2017 n°14/06125).  Cette illustration mérite, à notre sens, d’être portée à la connaissance des dirigeants de clubs.

Dans les faits, un professeur de tennis engagé en contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé avait adopté un comportement « violent » avec l’un de ses élèves. Il lui était ainsi reproché d’avoir « asséné délibérément un violent coup de raquette » sur la cuisse gauche d’un garçon âgé de 11 ans. Et ce devant les autres enfants du cours. Le garçon s’est plaint de douleurs fortes. Les parents, menaçant de porter plainte, ont apporté aux dirigeants du club les photos des différents hématomes de leur fils. C’est sur la base de ces faits que le club a procédé au licenciement de son éducateur pour faute grave.

L’éducateur sportif a contesté le bien-fondé de son licenciement. Il soutenait que ce coup était « unique, mesuré et destiné à faire cesser les dégradations », après plusieurs remontrances. Le professeur de tennis faisait ainsi valoir que ce geste avait une « fonction éducative auprès de l’enfant ». C’est avec cet argument qu’il a obtenu, devant le Conseil de prud’hommes, la condamnation de l’association à l’octroi d’une indemnité de préavis, d’une indemnité conventionnelle et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Le club a néanmoins interjeté appel et obtenu l’infirmation du jugement de première instance.  Afin de reconnaître le bien-fondé du licenciement, les magistrats d’appel ont procédé à l’analyse suivante :

  • Si de nombreux parents d’enfant ont attesté dans le cadre du litige sur l’exemplarité du salarié au cours de ses nombreuses années passées dans le club, il était établi que l’éducateur concerné avait reconnu, lors d’une réunion du club, avoir porté un coup de raquette sur les fesses de l’enfant perturbateur. L’éducateur ne contestait en réalité que l’intensité du coup porté, en estimant qu’il était mesuré et avait une fonction éducative.
  • Le salarié n’a, à la suite de cet incident, nullement rapporté cet évènement ni à la famille de l’enfant, ni à son employeur, tentant ainsi de minimiser la portée de cet incident. Les parents ont d’ailleurs attesté qu’ils ont dû eux-mêmes appeler le professeur pour obtenir des explications sur cet incident.
  • La Cour a donc retenu que ces faits reconnus par le salarié, qui n’en conteste que l’intensité, étaient constitutifs de violences sur un enfant âgé de onze ans.
  • Surtout et pour admettre le bien-fondé du licenciement, elle estime que « ces violences ne sont pas conciliables avec une méthode éducative qui prohibe nécessairement tout châtiment corporel, quel que soit le comportement de l’élève ». La faute grave résultait quant à elle de l’impossibilité pour le club de « maintenir le professeur de tennis dans ses fonctions éducatives ».

Il convient ici de rappeler que les juges du fond sont souverains dans l’appréciation des faits probants qui leur sont présentés.



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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