XS
SM
MD
LG
XL
Droit de la Santé, sécurité au travail, Droit du Travail
par Florent Dousset

Le périmètre du reclassement pour inaptitude : la notion de groupe


L’obligation de reclassement peut être étendue à un réseau d’entreprises indépendantes dès lors qu’il existe, entre ces entreprises, des possibilités de permutation de personnels.

Par principe, l’obligation de reclassement est limitée aux entreprises appartenant à un même groupe. La jurisprudence est venue déterminer les contours de cette obligation de reclassement, qui doit être réalisée soit au sein de l’entreprise et de ses établissements, soit, si l’entreprise appartient à un groupe, au sein de toutes les entreprises appartenant à ce groupe. Dans ce dernier cas, le reclassement doit être envisagé parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Concernant la notion de groupe en matière d’obligation de reclassement, les juges en ont une conception à la fois pragmatique et évolutive. C’est ainsi que les critères de dépendance juridique et/ou économique n’apparaissent plus comme les seuls critères déterminants. D’ailleurs, la jurisprudence a déjà estimé qu’un GIE ou un réseau de franchisés devaient être assimilés à un groupe (Soc. 10 décembre 2014, n°13-18.-679).

En réalité, le critère déterminant est de savoir s’il est possible ou non d’effectuer une permutation de personnel entre les entreprises. Si cette permutation est possible, l’obligation de reclassement sera étendue à toutes les entreprises concernées. A défaut, l’obligation de reclassement ne sera pas étendue.

La Cour de cassation (Soc. 22 septembre 2016, n°15-13.849), a récemment rappelé ces principes concernant le reclassement au sein d’une entreprise appartenant à un même réseau de distribution alimentaire. Les juges, se basant sur le critère de la permutation de personnel, rappellent, pour que l’obligation de reclassement ne soit pas étendue, qu’il appartient à l’employeur de « démontrer son impossibilité d’assurer une permutation du personnel avec d’autres entreprises appartenant au même réseau de distribution, et ayant des activités, des objectifs et des emplois identiques ».

A défaut de rapporter la preuve d’une telle impossibilité, ce dont l’employeur a la charge, le licenciement pour inaptitude basé sur un reclassement limité au périmètre de l’entreprise sera considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Au contraire, si l’employeur rapporte une telle preuve, l’obligation de reclassement sera limitée à l’entreprise (Soc. 5 octobre 2016, n°15-17.374).

Mais cette jurisprudence devrait toutefois subir quelques évolutions plutôt positives pour les entreprises, suite à l’entrée en vigueur de la « loi travail ».



Florent Dousset

Avocat associé, Lyon

Spécialisé en droit du travail et en droit du sport, Florent DOUSSET dispose d'une expérience et d'une expertise reconnues dans le secteur du sport et des loisirs, en tant que conseil de fédérations sportives, ligues professionnelles, syndicats d'employeurs, clubs sportifs, etc...

Contactez nous

Obtenez le meilleur conseil
en droit du travail pour votre entreprise

Obtenir du conseil

Confidentialité et réactivité
Nos avocats interviennent partout en France