par Guillaume Dedieu
Modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales : la fin de l’unanimité pour valider l’accord préélectoral
Depuis la loi n°2008-789 du 20 août 2008, la grande majorité des clauses du protocole d’accord préélectoral doit être adoptée selon la règle de la double majorité.
Par double majorité (article L. 2314-3-1 du code du travail), on entend :
– D’une part, la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation.
-D’autre part, au sein même de la majorité des organisations ayant participé à cette négociation, un nombre d’organisations représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.
Cette double majorité est notamment requise pour :
- la répartition du personnel dans les collèges électoraux (article L. 2314-11 du code du travail)
- la répartition des sièges dans les différents collèges (article L. 2314-11 du code du travail) ;
- l’augmentation du nombre de membres à élire au sein du comité d’entreprise (article L. 2324-1 du code du travail).
Concernant les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales, qui peuvent figurer dans le protocole d’accord préélectoral, le législateur était silencieux sur leurs règles d’adoption. Les anciens articles L.2314-23 et L. 2324-21 du code du travail indiquaient seulement que l’accord devait respecter les principes généraux du droit électoral. Face à l’absence d’autres précisions du législateur, l’administration avait estimé que le principe d’un accord avec les syndicats ayant participé à la négociation était maintenu. Un seul syndicat pouvait s’opposer à un accord signé par tous les autres syndicats, même majoritaires (Circulaire DGT no 20 du 13 novembre 2008 NOR MTST0880875C). Autrement dit, l’unanimité était ainsi requise.
La nouvelle rédaction des articles L.2314-23 et L. 2324-21 du code du travail précise dorénavant que « les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1 », c’est-à-dire suivant la règle de la double majorité.
Il s’agit d’une clarification importante au regard des enjeux liés aux modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales. Sont en effet concernées les fixations :
- des dates limites de dépôt des listes de candidature ;
- des règles de conception des bulletins de vote (couleurs, logo, sygle syndical…) ;
- de la date précise de l’élection et son lieu ;
- des heures d’ouverture et de fermeture du scrutin ;
- d’un bureau de vote en charge du contrôle des élections ;
- des règles de tenue de la liste d’émargement ;
- des cadres et des moyens d’une éventuelle campagne électorale.
Attention, les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales doivent respecter les principes généraux du droit électoral et garantir la sincérité du scrutin. A défaut, même en présence d’un accord avec les organisations syndicales suivant les règles de la double majorité, l’élection sera entachée d’irrégularité et susceptible de faire l’objet d’une annulation.
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