par Arnaud Pilloix
CDD, faute grave et convention collective du Sport (Cass . Soc. 22 juin 2011 n° 10-18897)
Synthèse : L’existence d’une clause résolutoire conventionnelle ne prive pas le salarié de sa faculté de rompre le contrat de travail dans les conditions de droit commun. De plus, constitue une faute grave de l’employeur, le manquement à son obligation de payer l’intégralité du salaire durant un mois et d’assurer le maintien du salaire pendant l’arrêt de travail.
En l’espèce, un joueur de handball fut engagé par l’association « Entente Royan Saint-Georges-de-Didonne handball », dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 10 juillet 2007 au 31 mai 2009.
Suite à un accident de travail, ce dernier a été placé en arrêt de travail du 21 septembre 2007 au 24 mars 2008.
Puis, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur le 19 mars 2008 et a saisi le conseil de prud’homme de diverses demandes indemnitaires.
D’une part, le salarié fut débouté de ses prétentions par la Cour d’appel de Poitiers au motif qu’il avait agi avec précipitation en ne respectant les dispositions de la Convention collective nationale du sport laquelle prévoyait une clause résolutoire accordant un délai de 15 jours à l’employeur.
Selon l’article 12-6-3 de la convention collective nationale du sport :
« les primes liées à la participation aux matchs et aux résultats sportifs obtenus par l’employeur doivent être versées au plus tard, sauf modalités particulières prévues au titre d’un dispositif d’épargne salariale, à l’expiration de la saison sportive concernée ; qu’à défaut de paiement par l’employeur de la rémunération dans les conditions ci-dessus, le salarié peut adresser à son employeur une mise en demeure ; que le non-paiement par l’employeur de la rémunération, à l’expiration d’un délai de quinze jours après une mise en demeure adressée par le salarié, constitue une faute imputable à l’employeur justifiant la rupture du contrat et susceptible d’ouvrir droit à des dommages-intérêts »
La cour de cassation censure cette position au visa de l’article 1184 du code civil :
« Qu’en statuant ainsi, alors que l’existence d’une clause résolutoire conventionnelle ne prive pas le salarié de la faculté de rompre le contrat de travail dans les conditions de droit commun, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
D’autre part, la cour d’appel avait, également, débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, en estimant que le salarié avait agi avec précipitation sans mettre l’association en mesure de répondre à ses réclamations alors qu’elle avait manifesté sa bonne volonté en saisissant immédiatement son expert-comptable.
Les juges du fond estimant que le manquement de l’association à son obligation de payer l’intégralité du salaire d’août 2007 et d’assurer le maintien du salaire pendant l’arrêt de travail jusqu’en décembre 2007, ne constituait pas une faute d’une gravité suffisante, pour justifier une prise d’acte par le salarié.
Au visa de l’article L.1243-1 du code du travail, la Cour de cassation rejette le raisonnement de la cour d’appel en renouvelant sa position de principe.
Le salarié peut invoquer la faute grave de l’employeur pour rompre le CDD en cas de faute grave de l’employeur, et notamment en cas de non-paiement des salaires. ( Cass. soc. 06-12-1994; Cass. soc. 17-12-2003)
CCNS • CDD • prise d'acte de la rupture du contrat de travail