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Droit du Travail
par Guillaume Dedieu

CDD : le contrat peut dorénavant être renouvelé deux fois, y compris pour les contrats en cours


L’article 55 de la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi est venu modifier le régime du renouvellement du contrat de travail à durée déterminée (ci-après CDD), défini par l’unique article L.1243-13 du code du travail.

Par renouvellement, on entend la possibilité pour les parties au contrat d’aménager le terme initial du CDD et de le décaler dans le temps. L’intérêt pour les parties est de ne pas avoir à conclure un second CDD et de ne pas, in fine, s’exposer à l’obstacle du délai de carence applicable en cas de CDD successifs. Les autres éléments du contrat de travail (durée du travail, fonctions,  rémunérations…) doivent cependant demeurer inchangés (Cass. Soc  1 février 2000 n° 97-44100).

L’article L.1243-13 modifié du code du travail dispose dorénavant que le CDD peut être renouvelé deux fois. Auparavant, les possibilités de renouvellement du CDD étaient limitées à une fois.  Le législateur a de surcroît précisé que l’article L.1243-13 modifié est applicable aux contrats en cours, c’est-à-dire aux contrats qui ont débuté avant la publication de la loi.

 

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 n’a toutefois pas modifié les modalités d’application de ce renouvellement.

Ce renouvellement, qui s’applique en pratique aux CDD à terme précis, obéit à deux hypothèses distinctes :

  • 1ère hypothèse: les conditions du renouvellement sont stipulées dans le contrat de travail.

En présence d’une clause de renouvellement automatique, l’accord du salarié n’a théoriquement pas à être obtenu (Cass. Soc. n°13 juillet 2005 n°03-44927), dès lors que les conditions du renouvellement fixées dans le contrat sont suivies (notification, délai de prévenance…) et que le motif de recours au CDD perdure.

Lorsque la clause de renouvellement ne prévoit pas expressément un caractère automatique, il s’agira d’analyser quelles sont les circonstances permettant un tel renouvellement sans l’accord du salarié. En cas d’incertitudes, la conclusion d’un avenant au contrat confirmant le renouvellement peut parfois être préconisée.

Une autre incertitude existe en cas de refus du salarié de poursuivre le contrat, et ce malgré la clause de renouvellement. Il semble en effet peu aisé d’imposer au salarié la poursuite de la collaboration. Toutefois, en présence d’un refus d’un premier salarié, un autre CDD pourra toujours être conclu avec un autre salarié sur le même poste, sans pour autant que le délai de carence applicable en cas de CDD successifs ne soit opposable à l’employeur (art. L.1244-4. 7° du code du travail).

A l’opposé, la décision de l’employeur de ne pas renouveler le CDD, alors même qu’une clause de renouvellement automatique existe, peut donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts (Cass. Soc. 9 mai 1990 n°87-44763).

Il convient donc d’être très prudent dans l’usage de la clause de renouvellement. Celle-ci devra en outre, dorénavant, prévoir le principe selon lequel deux renouvellements sont possibles.

  • 2nde hypothèse: le contrat de travail ne prévoit pas de clause de renouvellement

En l’absence de clause de renouvellement, celui-ci doit impérativement faire l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

A défaut  d’un tel avenant, la poursuite de la collaboration à l’issue du terme du contrat est susceptible de donner lieu à une requalification du CDD en CDI.

Lorsqu’un second renouvellement du CDD sera envisagé par les parties, un second avenant devra être conclu.

 

Attention, quelles que soient les modalités de renouvellement du CDD (une fois, deux fois, par avenant ou non), la durée du contrat ne peut pas excéder la durée maximale de 18 mois, prévue à l’article L.1242-8 du code du travail.

 

A noter, la possibilité de renouveler deux fois le contrat à durée déterminée a un impact sur le calcul des durées suivantes :

  • le second renouvellement devra être pris en compte pour déterminer le préavis applicable en matière de rupture anticipée du salarié justifiant la conclusion d’un CDI.
  • le second renouvellement devra être pris en compte pour déterminer le délai de carence à respecter en cas de contrats successifs sur le même poste.

 

Enfin, il convient de noter que, dans le cadre des entreprises de travail temporaire, le régime du renouvellement des contrats de missions (article L.1251-11 et suivants) est aligné sur le régime précité des contrats de travail à durée déterminée.



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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