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Droit de la Santé, sécurité au travail, Droit du Travail
par Sébastien Millet

CDD & présomption de faute inexcusable, peu d’échappatoires


Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité doivent obligatoirement bénéficier :

  • d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés ;
  • d’une formation renforcée à la sécurité.

En cas de survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors que l’intéressé n’a pas effectivement bénéficié de cette formation renforcée à la sécurité, la loi institue une présomption de faute inexcusable de l’employeur (C. Trav., L4154-3).

Pour que cette présomption s’applique, encore faut-il que le salarié soit sous CDD et affecté à un poste à risque … d’où la tentation pour l’employeur d’invoquer pour sa défense la requalification du CDD en CDI, et l’on sait avec quelles facilités le motif de recours au CDD peut être remis en cause en pratique.

Dans le droit fil de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, la 2e Chambre civile vient de rendre un arrêt le 20 septembre 2012 aux termes duquel « la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a pour objet, en application de l’article (…) L.1245-1 du code du travail, de sanctionner l’inobservation des règles relatives au contrat de travail à durée déterminée et que les dispositions prévues par les articles (…) L.1242-1 et suivants de ce code relatives au contrat de travail à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui, seul, peut s’en prévaloir ».

Autrement dit, l’employeur ne peut invoquer l’irrégularité du CDD pour échapper à la présomption de faute inexcusable (application de l’adage nemo auditur… ).

En pratique, reste alors le débat possible sur :

  • la nature du poste et l’existence de risques particuliers (la liste de ces postes de travail est en principe établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du CHSCT ou des DP à défaut, s’ils existent, et doit être tenue à la disposition de l’inspecteur du travail ; à noter que dans cette affaire, une simple note externe émanant d’une organisation professionnelle a suffit à caractériser les risques du poste) ;
  • la preuve de la formation renforcée (organisation, durée, contenu, etc.). On ne peut que recommander tout particulièrement de formaliser par écrit d’une part, la réalisation de cette formation renforcée et d’autre part, la délivrance d’une information appropriée.

Dans l’hypothèse où cette présomption ne s’appliquerait pas, la faute inexcusable peut néanmoins être reconnue s’il est démontré que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (manquement à l’obligation de sécurité de résultat).

Du risque, on passe alors théoriquement à une exigence de danger, même si les deux notions sont très fréquemment confondues, y compris devant les tribunaux.



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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