par Arnaud Pilloix
Contrat pro dans le rugby et formalisme du CDD (Cass. Soc. 6 avril 2011 n° 09-69148)
Dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 6 avril 2011 (n° 09-69148), se posait notamment la question du formalisme du CDD dans le secteur du sport en général, et du rugby en particulier.
Un joueur est engagé par l’association US Montauban Rugby en qualité de joueur de rugby pluri-actif, par CDD à effet du 1er juillet 1999 pour la saison sportive se terminant le 30 juin 2000, puis par un contrat similaire pour la saison 2000/2001.
A la suite de la création d’une société anonyme à objet sportif pour exploiter le club de rugby montalbanais, le salarié a signé avec la société Montauban Tarn et Garonne XV d’autres contrats de même nature pour les saisons suivantes, le dernier prenant fin le 30 juin 2005.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale, notamment pour obtenir la requalification de ses CDD en CDI au motif qu’il n’était pas visé la « mention du motif précis de recours au contrat de travail à durée déterminée sur les avenants de renouvellement ».
Cette requalification de son CDD en CDI emporte de lourdes conséquences financières pour le Club: condamnation à une indemnité de licenciement, de préavis, et à des dommages et intérêts pour licenciement abusif (puisqu’aucun motif n’a été visé au moment de la rupture du contrat, pensant légitimement être en CDD).
Pour débouter le salarié de sa demande, la Cour d’appel a considéré « que la charte du sportif professionnel, qui a valeur de disposition conventionnelle collective, prévoit expressément le recours à des contrats de travail à durée déterminée pour les joueurs professionnels ou pluri-actifs ».
Au delà de la Charte du sportif professionnel et de sa qualification juridique, le Code du travail prévoit qu’il est d’usage constant dans le sport professionnel de recourir aux CDD à l’article D.1242-1 du Code du travail.
Contrat par nature précaire, le CDD fait l’objet d’un formalisme imposé par le Code du travail, qui prévoit en effet à l’article L.1242-12: « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. »
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l’absence de référence dans le contrat de travail au cas de recours emportait requalification du CDD en CDI.
Le salarié a formé un pourvoi en cassation et l’arrêt a été cassé sans surprise au motif que:
« le fait de l’absence de mention du motif précis de recours au contrat de travail à durée déterminée sur les avenants de renouvellement, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée était encourue, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte ».
Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme que le droit du sport n’échappe pas aux exigences du Code du travail, et implique un formalisme juridique nécessitant rigueur au moment de la négociation et de la conclusion des contrats avec les joueurs.
CDD • sport professionnel