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Droit du Sport
par Florent Dousset

Sport professionnel : le régime fiscal des indemnités versées suite à la rupture d’un CDD (CAA Bordeaux 12 juin 2012, n°11BX01891)


Dans le secteur du sport professionnel (dont la définition, au demeurant, ne se limite pas au seul secteur professionnel tel que défini par les fédérations sportives), un certain nombre d’intervenants peuvent être recrutés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée dits « d’usage ». Cela est notamment le cas des sportifs, des entraîneurs ou encore des préparateurs physiques.

Toutefois, il n’est pas rare que ces CDD prennent fin par anticipation, notamment sur décision de l’employeur. Juridiquement, il s’agit ici d’une rupture anticipée du CDD, bien souvent non-justifiée par une faute grave telle que l’exige le Code du travail. Les clubs employeurs sont alors tenus de verser une indemnité égale, a minima, aux salaires qu’aurait perçu le salarié jusqu’à la fin de son contrat.

La question s’est alors posée de savoir quel était le traitement fiscal de cette indemnité versée, suite à l’absence de motif valable de rupture. Bénéficie-t-elle de l’exonération prévue par l’article 80 duodecies du Code Général des Impôts, qui concerne un certain nombre d’indemnités versées suite à la rupture du contrat (indemnité spécifique de rupture conventionnelle, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse…) ?

Depuis un arrêt du Conseil d’Etat (CE Contentieux 5 mai 2010 n°309803), les juges ont validé la position de l’administration fiscale, considérant que les indemnités transactionnelles versées suite à la rupture non-justifiée d’un CDD sont imposables. « L’indemnité que l’employeur est tenu de verser au salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-3-8 du code du travail, depuis reprises aux articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code, en cas de rupture anticipée injustifiée d’un contrat de travail à durée déterminée ne figure pas parmi les indemnités partiellement ou totalement exonérées d’impôt sur le revenu en vertu des dispositions de l’article 80 duodecies du CGI ».

Dans un arrêt du 12 juin 2012, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux (n° 11BX01891) confirme cette position. En l’espèce, un entraîneur de football engagé pour deux années s’était vu signifier la fin de son contrat dès l’issue de la première saison. Dans la mesure où aucune faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat ne pouvait être caractérisée, l’employeur avait conclu avec son ex-entraîneur un protocole d’accord transactionnel mettant fin à tout éventuel litige, moyennant le versement d’une indemnité de 100.000 euros correspondant à la somme des salaires de la dernière saison.

Une contestation est alors née sur l’intégration ou non de cette somme dans l’assiette de l’impôt sur le revenu de l’entraîneur. Selon la Cour d’Appel de Bordeaux, peu importe les termes employés dans la transaction (en l’occurrence référence au préjudice au moral de l’entraîneur et exclusion de la référence à l’article L1243-4 du Code du travail)], les indemnités versées suite à la rupture anticipée et non justifiée d’un CDD ne s’inscrivent pas dans le mécanisme de l’article 80 duodecies du Code Général des impôts. L’indemnité de 100.000 euros est donc imposable.

Dans la même lignée, la Cour de cassation a adopté cette solution au sujet des exonérations de cotisations sociales prévues à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale. Les indemnités versées lors d’une rupture anticipée d’un CDD, qu’il s’agisse des salaires restant à courir ou bien de dommages-intérêts pour rupture injustifiée, sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale, peu importe que ces indemnités soient issues d’un protocole transactionnel.

Séduits par ces dispositifs d’exonération pour faciliter les négociations suite à une rupture de contrat, les clubs et leurs entraîneurs sont donc définitivement amenés à revoir leur stratégie en cas de rupture de la collaboration avant le terme prévu au contrat.

Florent DOUSSET et Guillaume DEDIEU



Florent Dousset

Avocat associé, Lyon

Spécialisé en droit du travail et en droit du sport, Florent DOUSSET dispose d'une expérience et d'une expertise reconnues dans le secteur du sport et des loisirs, en tant que conseil de fédérations sportives, ligues professionnelles, syndicats d'employeurs, clubs sportifs, etc...

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