XS
SM
MD
LG
XL
Droit de la Protection Sociale, Droit du Sport
par Ellipse Avocats

Staff médical d’un club professionnel : quel statut social ?


Les clubs professionnels ont besoin d’un staff médical pour organiser le suivi de leurs sportifs. Il s’agit même d’une obligation tant vis-à-vis de la règlementation fédérale que de l’obligation de sécurité de résultat à laquelle les employeurs sont tenus.

 

Le staff médical comprend généralement un ou plusieurs médecin(s) et kinésithérapeute(s), et parfois un ou plusieurs ostéopathe(s). A partir d’un certain niveau, ces professionnels interviennent moyennant rémunération.

 

Dès lors, leur « statut social » interroge.

 

Deux statuts sont envisageables :

 

– Le statut de vacataire, c’est-à-dire de travailleur indépendant : l’intervenant est alors affilié au régime social des indépendants en tant que professionnel libéral (articles L.611-1 s. du code de la sécurité sociale). Il lui appartient de s’acquitter des cotisations sur les rémunérations perçues.

 

– Le statut de salarié : l’intervenant est alors affilié au régime général de sécurité sociale (article L.311-2 du code de la sécurité sociale). Il appartient au club de s’acquitter des cotisations sur les rémunérations versées.

 

Ce statut n’est pas choisi librement par le club ou l’intervenant médical. Il va être défini en fonction de la réalité des relations de travail :

 

– soit l’intervenant exerce en toute indépendance et il est alors travailleur indépendant ;

 

– soit il est subordonné au club et est alors salarié.

 

De ce fait, à l’occasion de contrôles, l’URSSAF va apprécier la nature et la réalité des relations entre le club et les membres du staff médical. A cette fin, elle apprécie l’existence, ou non, d’un lien de subordination juridique. Dans la positive, le médecin, kinésithérapeute ou ostéopathe doit alors être affilié au régime général de sécurité sociale. Des cotisations sur les rémunérations versées peuvent donc être dues par le club.

 

C’est dans ce cadre que la Cour d’appel de Toulouse a été amenée à se prononcer sur le statut de médecins intervenant au sein d’un club de rugby professionnel évoluant en TOP 14 (12 décembre 2013, n°12/00656).

 

La portée de cette décision intéresse clairement tous les clubs professionnels faisant intervenir un staff médical. De la même façon, la solution retenue concerne non seulement les médecins, mais également les kinésithérapeutes et les ostéopathes.

 

En l’espèce, l’URSSAF a procédé à une vérification de la SA CASTRES OLYMPIQUE pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 au regard de l’application de la législation de la sécurité sociale.

 

Suite à ce contrôle, elle a décidé de rendre obligatoire l’affiliation au régime général des médecins vacataires intervenant au sein du club. Les médecins étant immatriculés en tant que travailleurs indépendants, cette observation n’est valable que pour l’avenir. L’URSSAF ne procède donc pas à un redressement de cotisations, mais demande au club, à compter du contrôle, d’affilier les médecins au régime général de sécurité sociale. Elle a donc opéré un changement de statut social du staff médical du club : de travailleurs indépendants, ceux-ci deviennent salariés.

 

Le club conteste cette position et cette obligation désormais mise à sa charge. Il porte alors le litige devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale. Par un jugement du 9 janvier 2012, celui-ci valide l’assujettissement au régime général des médecins vacataires. La position de l’URSSAF est donc confirmée.

 

Dès lors, le club interjette appel de la décision en contestant l’affiliation des médecins au régime général de la sécurité sociale pour l’avenir au motif qu’ils n’étaient pas salariés du club mais étaient bien des travailleurs indépendants.

 

La Cour d’appel va donc se prononcer sur le statut social du staff médical. L’existence d’un lien de subordination juridique est ici capitale et constitue le cœur de l’analyse. Il convient de noter que l’indépendance technique dont dispose l’intervenant est sans influence sur la qualification de la relation.

 

En l’occurrence, les juges considèrent que le lien de subordination, qui se manifeste par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres, contrôler l’exécution et sanctionner les manquements, n’est pas caractérisé.

 

En effet, la Cour d’appel commence par écarter les obligations inhérentes à l’activité de médecin : ceux-ci doivent organiser la surveillance médicale des sportifs, ne délivrer aucune feuille de soin, et établir des dossiers médicaux pour chaque joueur. Ces obligations n’établissent en rien l’existence d’un lien de subordination juridique.

 

Les juges s’intéressent ensuite aux autres obligations mises à la charge des médecins :

 

– ils sont tenus d’effectuer plusieurs prestations par semaine, de septembre à juin ;

 

– ils sont astreints à une présence, selon un calendrier défini unilatéralement par le club ;

 

– ils utilisent la structure et le matériel qui leur est mis à disposition par le club.

 

Pour les magistrats, ces obligations ne sont pas suffisantes pour établir un lien de subordination juridique et immatriculer les médecins au régime général de la sécurité sociale.

 

Leur raisonnement est par ailleurs renforcé par l’inexistence d’un pouvoir disciplinaire du club sur les médecins. Cet élément est selon nous particulièrement important : faute de pouvoir de sanction, un club ne saurait être considéré comme l’employeur d’un intervenant médical.

 

En l’absence d’éléments permettant de caractériser un lien de subordination juridique entre les médecins vacataires et le club professionnel, les médecins ne doivent pas être affiliés au régime général. Le club n’est alors pas redevable des cotisations sociales sur les sommes versées.

 

Il appartient en revanche aux intervenants médicaux de s’immatriculer au titre de leur activité et de s’acquitter des cotisations. Le respect de ces obligations doit être impérativement vérifié par le club afin d’écarter tout risque de travail dissimulé, mais également de redressement en cas de contrôle (l’URSSAF ne pourra alors qu’effectuer des « observations pour l’avenir »).

 

Xavier AUMERAN assisté de Romain GAY



Obtenez le meilleur conseil
en droit du travail pour votre entreprise

Obtenir du conseil

Confidentialité et réactivité
Nos avocats interviennent partout en France

Continuer
La lecture