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Droit du Travail
par Florent Dousset

Le contrat engagement éducatif : explication de textes


Le statut social des animateurs, moniteurs, éducateurs et directeurs estivaux des centres de loisirs et/ou des centres de vacances soulève régulièrement des interrogations quant à ses fondements juridiques.

Quel est ainsi le cadre légal de travail de salariés dont la présence continue auprès du public accueilli dans le centre est exigée et pour lesquels la rémunération octroyée est bien souvent déconnectée (si ce n’est inférieur) de la réalité du nombre d’heures effectuées ?

Sans préjuger du bien-fondé de cette situation, il convient de retenir que c’est aujourd’hui le mécanisme du contrat d’engagement éducatif qui vient régir les relations de travail des animateurs et des éducateurs en centre de loisirs ou de vacances.

Le contrat d’engagement éducatif (ci-après CEE) a été créé par la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 puis a été fortement modifié par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, en raison de la nécessité de respecter les seuils communautaires liés à l’aménagement du temps de travail (CE. 11 octobre 2011 n°301014).

Le CEE est aujourd’hui codifié aux articles L.432-1 et suivants du Code de l’Action sociale et des familles (ci-après CASF).

Le régime du CEE est fortement limité dans ses cas de recours (I). Il présente en revanche un régime plus que dérogatoire aux dispositions du Code du travail  et fortement avantageux pour les employeurs (II).

I – Le CEE : des cas de recours fermés.

Aux termes de la combinaison des articles L.432-1 et D. 432-1 du CASF, le CEE peut être conclu pour les personnes qui souhaitent exercer, durant les vacances scolaires, leurs congés professionnels ou leurs temps de loisirs, des fonctions d’animation ou de direction pour le compte d’un « accueil collectif de mineurs ».

Doit donc être établi simultanément :

  1. Un employeur ayant la qualification  d’accueil collectif de mineurs.
  2. Une personne exerçant des fonctions d’animation et d’encadrement durant un temps spécifique.

Côté employeur, la qualification d’accueil collectif de mineurs, est obligatoire pour pouvoir recruter par la voie d’un CEE. Les accueils collectifs de mineurs sont définis à article L.227-4 du CASF, ainsi que par renvoi, à l’article R.227-1 du CASF.

Il s’agit globalement d’une personne morale, régulièrement déclarée auprès de l’autorité administrative (article. L.227-5 du CASF), en charge d’accueillir un public mineur en dehors de leur domicile parental. On y retrouve les organisateurs de séjours avec hébergement (par exemple les centres de vacances) d’une courte ou longue durée (article R.227-1 I du CASF). Figurent également, parmi les accueils collectifs de mineurs, les centres sans hébergement pouvant accueillir de 7 à 300 mineurs pendant au moins 14 jours consécutifs ou non, au cours d’une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire, et pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement (article R.227-1 II du CASF).

Sont en revanche expressément exclus de la qualification d’accueils Collectifs de mineurs les établissements d’enseignement scolaire (article L.227-4 alinéa 3 du CASF).

Côté salarié, le CEE vise les éducateurs, les animateurs et les directeurs qui effectuent cette prestation de travail durant les vacances scolaires ou au cours de leurs congés professionnels ou leurs temps de loisirs.

La notion de participation occasionnelle des éducateurs à un ACM (article L432-1 du CASF) se traduit par l’impossibilité d’engager un salarié pour une durée supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs (article L.432-3 du CASF). Ne peut d’ailleurs pas être engagé en CEE une personne qui anime au quotidien des accueils en période scolaire (article D.432-1 du CASF).

II – Le régime du CEE : porte ouverte

Le CEE bénéficie expressément d’un régime dérogatoire aux dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail et aux salaires minimas (article L.432-2 du CASF).

Sont ainsi exclus, dans le cadre d’un CEE, les dispositions relatives au SMIC et à la rémunération mensuelle minimale (article L.432-2. 3° du CASF). Le salaire minimum applicable est défini en jour et est fixé à 2,20 fois le montant du SMIC horaire (articles L.432-3 et D.432-2 du CASF), auquel il conviendra d’ajouter, en cas de présence continue auprès des publics accueillis, la prise en charge de la nourriture et de l’hébergement.

Les règles relatives à la durée du travail sont également fortement impactées par le régime du CEE. Certes, le nombre d’heures par semaine ne peut excéder 48 heures (art. L.432-4 du CASF) et les règles du repos quotidien de 11 heures et du repos hebdomadaire de 24 heures pour le salarié doivent être assurées. En revanche, le salarié ne bénéficie pas du régime relatif aux heures supplémentaires. Il ne bénéficie donc ni de la majoration de salaire, ni de la contrepartie en repos en cas de dépassement du seuil de 35 heures de travail durant la semaine.

Surtout, le repos quotidien de 11 heures, problématique pour les accueils avec hébergement, peut être réduit ou supprimé (art. L.432-5 du CASF) sous réserve de respecter certaines conditions fixées par décret (art. D. 432-3 et D. 432-4 du CASF) et précisées par la Circulaire DJEPVA/DGT/2012/230 du 11 juin 2012 :

  • Lorsque les animateurs doivent être présents en permanence sur le lieu de l’accueil, le repos quotidien peut être supprimé et substitué par un repos compensateur équivalent (11 heures par jour) qui pourra être pris de manière fractionnée (une partie en repos et l’autre partie à l’issue du séjour). Le CASF organise, en quelque sorte, un mécanisme de report du repos quotidien devenu, pour la cause, repos compensateur. Il est ainsi possible, dans le cadre d’un séjour de 3 jours, d’octroyer les 11 heures de repos à l’issue de l’accueil (soit 3 fois 11 heures). Lorsqu’une partie de repos est pris pendant la durée de l’accueil (obligatoire à partir d’un séjour de 4 jours), cette fraction de repos doit être au-minimum de 4 heures consécutives.

  • Lorsque les animateurs peuvent s’absenter durant un temps inférieur à 11 heures du lieu de l’accueil (exemple : résidence à proximité mais présence au lever et au coucher des jeunes), il est possible de réduire le repos quotidien jusqu’à 8 heures par jour (article L.432-5 du CASF). Le salarié bénéficie alors d’un repos compensateur égal à la fraction du repos quotidien dont il n’a pu bénéficier, soit par exemple 3 heures de repos compensateur pour un repos de 8 heures (11 heures – 8 heures). Ce repos compensateur est attribué en fin de séjour pour les accueils de moins de 4 jours et de manière fractionnée pour les séjours de plus de 4 jours.

Il convient de se référer aux dispositions de la circulaire n° DJEPVA/DGT/2012/230 du 11 juin 2012 pour la mise en œuvre de cette substitution du repos quotidien de 11 heures par un repos compensateur équivalent.

Florent DOUSSET et  Guillaume DEDIEU



Florent Dousset

Avocat associé, Lyon

Spécialisé en droit du travail et en droit du sport, Florent DOUSSET dispose d'une expérience et d'une expertise reconnues dans le secteur du sport et des loisirs, en tant que conseil de fédérations sportives, ligues professionnelles, syndicats d'employeurs, clubs sportifs, etc...

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