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Droit du Sport
par Florent Dousset

Certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique sportive : les règles changent


La licence délivrée par une fédération sportive ouvre le droit, pour son titulaire, de participer aux activités sportives se rapportant à cette fédération, (article L. 131-6 du code du sport).

Toutefois, l’obtention d’une licence fédérale est soumise, pour des raisons de santé et de sécurité, à la production d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique sportive.

La fréquence de présentation de ce certificat était initialement d’un an, ce qui s’avérait relativement contraignant. Ainsi et avec l’objectif de faciliter l’accès à la pratique sportive, la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 (de modernisation du système de santé) a modifié les règles relatives à l’obligation de présentation d’un certificat médical pour l’obtention ou le renouvellement d’une licence sportive.

Toutefois, certaines dispositions de cette loi nécessitaient, pour être applicables, l’entrée en vigueur d’un décret.

C’est chose faite depuis le décret n° 2016-1157 du 24 août 2016 qui intervient pour compléter et préciser le dispositif légal du code du sport.

L’occasion de faire un point global sur les règles actuellement applicables en matière d’obligation de présentation d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique sportive.

 

  1. Les licences concernées par l’obligation de présenter un certificat médical

Le décret précise que l’obligation de présenter un certificat médical s’applique à toute licence délivrée par une fédération sportive ouvrant droit à la pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives qu’elle organise, ainsi qu’aux arbitres (article D.231-1-1 du code du sport).

L’obligation porte donc autant sur une pratique « loisirs » que sur une pratique en compétition.

A contrario, une licence de type « dirigeant », qui n’ouvre pas droit à la pratique sportive, n’est pas concernée par cette obligation.

 

  1. Le certificat médical dans le cadre de l’obtention d’une première licence

L’article L.231-2 I. du code du sport pose le principe général selon lequel l’obtention d’une licence sportive est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an et permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée. Sont notamment concernées les licences dites « loisirs », notamment pour les plus jeunes catégories d’enfants pour lesquelles il n’existe pas encore de pratique en compétition.

Toutefois, lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive, le certificat médical atteste l’absence de contre-indication à la pratique en compétition du sport ou de la discipline concernés.

En d’autres termes, le certificat médical doit clairement mentionner que l’absence de contre-indication vise ou non une pratique en compétition.

Sur ce point, le décret vient préciser que la durée d’un an s’apprécie au jour de la demande de licence. Cela signifie concrètement que si la demande de licence est faite le 30 septembre, le certificat médical devra dater au plus du 1er octobre de l’année précédente.

 

  1. Le certificat médical dans le cadre de la demande de renouvellement de la licence

 

3.1. Le principe : un certificat médical exigé tous les 3 ans

L’article L.231-2 I. du code du sport renvoyait précisément à un décret pour fixer les modalités de renouvellement de la licence et, notamment, la fréquence à laquelle un nouveau certificat est exigé.

C’est précisément sur ces points que le décret apporte des changements majeurs (article D. 231-1-1 du code du travail).

– D’une part, la notion de renouvellement de licence est explicitée pour plus de clarté. Il s’agit de « la délivrance d’une nouvelle licence, sans discontinuité dans le temps avec la précédente, au sein de la même fédération » ;

– D’autre part, la présentation d’un certificat médical d’absence de contre-indication est dorénavant exigée tous les trois ans.

Cette dernière mesure va donc dans le sens d’un allègement des obligations à la charge des sportifs qui devaient tous les ans solliciter leur médecin traitant.

Pour autant, un point demeure incertain. En effet, il n’est pas fait référence, pour le premier renouvellement, à l’obligation de présenter un certificat médical datant de moins d’un an, cette obligation n’étant prévue que pour les demandes initiales au sens de l’article L.231-2 I du code du sport.

Dès lors, deux analyses sont possibles :

– considérer, ce qui ne ressort toutefois pas des textes, qu’il faut présenter pour le prochain renouvellement de licence un certificat médical datant de moins d’un an à compter de la demande : dans ce cas, le régime du premier renouvellement serait aligné sur le régime de la demande de licence initiale. Le délai de trois ans pourrait donc commencer à courir (ce qui n’est pas non plus précisé) à compter du début de validité de ce certificat médical datant de moins d’un an.

– considérer, au contraire, que cette obligation de présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an ne s’applique pas au premier renouvellement. Le délai de trois ans pourrait donc commencer à courir à compter du début de validité du certificat médical, même si celui-ci date de plus d’un an.

Imprécision du texte, oubli, la question mérite – dans l’intérêt des fédérations – d’être rapidement tranchée.

 

3.2. L’exception : un résultat « positif » au nouveau questionnaire médical

La suppression de l’exigence d’un certificat médical annuel pour le renouvellement de la licence est remplacé par la mise en œuvre, à compter du 1er juillet 2017, d’un questionnaire de santé qui devra être renseigné par le sportif et dont le contenu sera précisé par arrêté du Ministre chargé des sports. Si ce questionnaire fait apparaître des réponses susceptibles de générer une contre-indication (c’est-à-dire qu’il est médicalement « positif »), le sportif sera tenu de produire, pour obtenir le renouvellement de la licence, un nouveau certificat médical attestant de l’absence de contre-indication.

A priori et sans précision du texte, on peut penser que le nouveau certificat médical qui devra être produit sera valable pour une nouvelle période de 3 ans.

Si ce questionnaire s’inscrit dans l’idée de responsabiliser le sportif, on peut toutefois douter de son efficience dès lors qu’il procède d’une auto-déclaration. Pour bon nombre de pratiquants, l’exigence d’un certificat médical ressort plus d’une formalité administrative (voire d’une contrainte) que d’une démarche médicale volontaire et responsable.

Il reste donc à attendre le contenu de ce questionnaire et la manière dont les fédérations le mettront en œuvre.

 

  1. L’inscription aux compétitions

Il convient de rappeler que l’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est subordonnée à la présentation de la licence sportive dans la discipline concernée et permettant la participation aux compétitions (article L.231-2-1 du code du sport).

Le certificat médical n’est donc pas exigé dès lors que le sportif présente sa licence « compétition », ce qui est logique puisque cette licence n’est attribuée qu’après présentation, précisément, d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique en compétition.

Ce même article L. 231-2-1 du code du sport vise une situation particulière : à défaut de présentation de la licence « compétition », l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernés en compétition (article L231-2-1 du code du sport).

Cet article n’est pas très explicite sur les situations visées. On peut toutefois penser qu’il s’agit des licences compétitions à la « journée », qui sont pratiquées par certaines fédérations et qui permettent à des pratiquants de prendre part à une compétition en particulier, sans toutefois être licencié toute l’année.

Sur ce point, le décret apporte une précision : la durée de validité d’un an s’apprécie au jour de l’inscription à la compétition.

 

  1. Le contenu du certificat médical

Des précisions sont apportées par le décret sur le contenu du certificat médical (article D.231-1-1 alinéa 3 du code du sport) :

– il mentionne, s’il y a lieu, la ou les disciplines dont la pratique est contre-indiquée ;

– il peut, à la demande du licencié, ne porter que sur une discipline ou un ensemble de disciplines connexes.

A cela s’ajoute la mention « pratique en compétition », lorsque la licence sollicitée est une licence compétition, tel que cela découle de l’article L. 231-2 du code du sport.

 

  1. L’examen médical spécifique pour certaines disciplines qui présentent des contraintes particulières

Pour certaines disciplines sportives présentant des contraintes particulières, l’article L.231-2-3 du code du sport a prévu que la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. La délivrance de ce certificat est subordonnée à la réalisation d’un examen médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.

La liste des disciplines concernées par ce dispositif spécifique est dorénavant fixée par le décret du 24 aout 2016. Il s’agit :

– Des disciplines sportives qui s’exercent dans un environnement spécifique (alpinisme, plongée subaquatique, spéléologie).

– Des disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu’à la suite d’un coup porté l’un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu’à l’inconscience ;

– Des disciplines sportives comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé ;

– Des disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l’utilisation de véhicules terrestres à moteur à l’exception du modélisme automobile radioguidé ;

– Des disciplines sportives comportant l’utilisation d’un aéronef à l’exception de l’aéromodélisme ;

– Le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII.



Florent Dousset

Avocat associé, Lyon

Spécialisé en droit du travail et en droit du sport, Florent DOUSSET dispose d'une expérience et d'une expertise reconnues dans le secteur du sport et des loisirs, en tant que conseil de fédérations sportives, ligues professionnelles, syndicats d'employeurs, clubs sportifs, etc...

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