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Droit du Travail
par Jean-Bernard MICHEL

Témoignages : des paroles et des actes…


Un salarié est licencié pour avoir traité sa responsable hiérarchique de « salope » et « grosse vache de merde ».

 

Au cours de la phase judiciaire, le débat s’instaure sur la réalité des faits.

 

Face au salarié qui les conteste, la Société tente de les prouver par l’attestation de l’intéressée et celles de trois autres cadres, devant lesquels il aurait reconnu les insultes notamment dans le cadre de l’entretien préalable.

 

Les juridictions du fond écartent ces témoignages en se fondant sur le principe selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ».

 

Mais la Cour de Cassation censure cette analyse en rappelant que le juge ne peut écarter un moyen de preuve au seul motif qu’il émane de personnes censées représentées l’employeur.

 

Cette analyse, qui consiste à laisser au juge le pouvoir souverain d’apprécier la portée d’un témoignage, ne peut être que saluée.

 

Il est d’ailleurs surprenant de constater qu’un (plusieurs en l’occurrence) magistrat ait pu souhaiter y renoncer.

 

Seuls les écrits restent,  a-t-on coutume de dire, lorsque les paroles se sont envolées.

 

En l’espèce, l’employeur n’entendait pas laisser s’envoler les mots prononcés par son salarié justement parce qu’il s’agissait de « noms d’oiseaux ».

 

Il est vrai que, dans ce tableau animalier, le volatile ne faisait pas le poids face à la « grosse vache » .

 

Cour de Cassation 23 octobre 2013 n° de pourvoi 12-22.342

 

 


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