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Droit de la Santé, sécurité au travail
par Sébastien Millet

Formalités REACh & CPL : rappel à J-30


Le règlement CE n° 1907/2006 sur l’enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, dit « REACh » (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances) fixe la première échéance d’enregistrement auprès de l’ECHA -Agence européenne des produits chimiques– au 30 novembre 2010 s’agissant des substances :

  • fabriquées ou importées à plus de 1 000 t/ an par fabricant ou importateur ;
  • classées CMR (cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) de catégorie 1 ou 2 qui sont fabriquées ou importées à plus de 1 t/ an par fabricant ou importateur ;
  • classées comme très toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique (R50-53), fabriquées ou importées à plus de 100 t/ an par fabricant ou importateur.

Dans un avis du 22 octobre 2010 aux opérateurs économiques, le MEEDM vient rappeler cette date « fatidique » pour les entreprises, sanctionnée par le principe radical de l’interdiction de production ou d’importation (no data, no market).

Dans tous les cas, le dépôt d’un dossier d’enregistrement avant le 30 novembre 2010 est obligatoire.

L’ECHA a toutefois fait savoir dans un communiqué du 27 septembre 2010 qu’elle admettrait au cas par cas la possibilité de compléter le dossier ultérieurement (dans un délai déterminé et raisonnable), dans 5 situations exceptionnelles. Cette tolérance est subordonnée à l’obligation pour l’industriel :

  • d’informer avant le 30 novembre 2010 l’ECHA sur l’impossibilité d’enregistrer à temps ;
  • de démontrer sa bonne foi et l’absence de manquement par une justification détaillée de sa situation et des mesures concrètes prises pour se conformer aux obligations de REACh.

De son côté, le règlement CE n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, dit « CLP » (Classification, Labelling, Packaging), dont l’objet et de remplacer le système de classification et d’étiquetage préexistant, constitue un outil nécessaire à la mise en œuvre du règlement REACH.

En ce qui le concerne, le MEEDM rappelle notamment aux fabricants et importateurs de produits chimiques dans un autre avis du 8 octobre 2010, qu’à compter du 1er décembre 2010 :

  1. Les substances devront répondre aux prescriptions de classification, d’étiquetage et d’emballage du nouveau prévu par le règlement CLP (avec une dérogation pour les stocks de substances déjà sur le marché à cette date et pour lesquels un délai de 2 années supplémentaires est accordé pour leur réétiquetage et réemballage) ;
  2. Tous les fabricants ou importateurs ou tout groupe de fabricants ou d’importateurs disposeront d’un délai d’un mois (soit jusqu’au 3 janvier 2011) pour notifier à l’ECHA les informations permettant de les inclure dans l’inventaire de l’Agence.

Sont concernées par cette notification (cf. article 40 du règlement) :

  • les substances dangereuses mises sur le marché telles quelles ou dans un mélange à des concentrations entraînant la classification du mélange        comme dangereux, quelles que soient les quantités produites ou importées ;
  • les substances soumises à un enregistrement conformément au règlement REACh (toutefois, les informations qui auront déjà été fournies à l’ECHA dans le cadre d’un enregistrement au titre de REACh n’auront pas être notifiées à nouveau ; sauf mise à jour de la classification et de l’étiquetage).

Ces informations sont les suivantes :

a) Nom et informations de contact du notifiant ;

b) Identité de la substance, y compris le nom et autres identifiants, les informations concernant la formule moléculaire et structurelle, la composition, la nature et la quantité d’additifs ;

c) Classification de la substance conformément aux critères CLP ;

d) Raison de la « non-classification » au cas où la substance est classée dans certaines mais pas dans toutes les classes de danger ou différenciations :
― manque de données ;
― caractère non probant des données ;
― données probantes mais insuffisantes pour permettre une classification ;

e) Limites de concentration spécifiques ou facteurs M, le cas échéant, y compris une justification pour les fixer ;

f) Eléments d’étiquetage, y compris les pictogrammes de danger, mentions d’avertissement, mentions de danger et mentions de danger supplémentaires.



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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