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Droit du Travail
par Arnaud Rimbert

La Cour de Cassation adopte une approche très pragmatique pour apprécier le temps de déplacement des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail

Sécurité

Dans une affaire en date du 25 mars 2015, la haute Cour devait se prononcer, pour la première fois à notre connaissance, sur la prise en compte du temps de déplacement pour un salarié itinérant sans lieu de travail fixe.

 

Le salarié concerné habitait en région parisienne.

 

Il était affecté, pour de longues missions, chez les clients de son employeur.

 

Rappelons qu’il résulte du code du travail que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n’est jamais un temps de travail effectif.

 

Cependant, lorsqu’il excède le temps normal pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière (Article L. 3121-4 du code du travail).

 

La difficulté de cette disposition réside souvent dans l’appréciation du temps « normal » pour se rendre à son travail.

 

Cela se complexifie quand l’on a affaire à un salarié sans lieu de travail habituel.

 

La Cour de Cassation a déjà été amenée à juger que l’appréciation ne doit pas se faire en tant compte de la situation de chaque salarié mais plutôt  sur la base du  temps normal  du trajet d’un travailleur « lambda » se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel (Cass. soc., 12 mars 2008, n° 06-45.412).

 

Dans la présente décision, la Cour laisse aux juges du fond la liberté d’apprécier concrètement ce temps normal de trajet, en tenant compte la situation géographique du salarié en question.

 

Ainsi, il est admis que le temps de trajet normal ne soit pas le même que le salarié travaille en région parisienne ou dans une petite ville de province.

 

En l’occurrence, le salarié habitait à environ 2 heures de trajet de son dernier lieu de travail (en région parisienne), soit 4 heures de trajet par jour, quel que soit le mode de transport utilisé.

 

A priori, cela laissait penser que c’est un temps de trajet supérieur au temps normal mis pour aller travailler. Les salariés qui mettent 4 heures pour aller travailler représentant quand même une petite minorité y compris en région parisienne.

 

Le salarié estimait donc que son temps de trajet était largement supérieur au temps normal que met un travailleur pour se rendre au travail.

 

A l’appui de sa demande, il se référait aux statistiques de l’Insee, selon lesquelles, le temps de trajet moyen d’un salarié vivant en commune périurbaine en heures pleines était de 45 minutes, la valeur médiane s’établissant à 21 minutes.

 

Pour autant, la Cour de Cassation confirme l’arrêt attaqué qui l’avait débouté au motif que la durée des trajets, si elle peut paraître importante, n’était pas inhabituelle en région parisienne :

 

« Mais attendu que, sans être tenue d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, ni de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décide d’écarter, la cour d’appel, qui a relevé que la durée des trajets, si elle peut paraître importante, n’était pas inhabituelle en région parisienne ainsi que le démontrent les attestations produites au dossier, a légalement justifié sa décision;»

 

Autrement dit, la durée normale de trajet peut donc être de 4 heures par jour en région parisienne.

 

Il devient donc, à la lecture de cette décision, extrêmement difficile pour les parisiens d’obtenir une compensation pour leur temps de trajet pour leurs déplacements inhabituels.

 


Arnaud Rimbert

Avocat associé, Bordeaux

Avocat expérimenté, j'accompagne les chefs d'entreprise au quotidien pour les aider à faire face à leurs problématiques courantes concernant la gestion de leur personnel au sens large. Disponible, réactif, compétent et souriant, j'aime mon métier et l'exerce avec plaisir.

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