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Droit du Travail
par Arnaud Rimbert

L’identification nécessaire du signataire d’une lettre de licenciement dans une association

Sécurité

Le Code du travail ne contient pas de dispositions particulières au sujet de la signature et du signataire de la lettre de licenciement.

 

L’article L. 1232-6 du Code du travail dispose seulement que :

 

« Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

 

Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur (…). »

 

Cependant, la Cour de cassation est venue préciser que la lettre de licenciement doit être signée, faute de quoi le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts pour procédure irrégulière. (Cass. soc., 14 juin 1990, n° 88-43.268)

 

Puis, la Cour de cassation a jugé que le défaut de signature de la lettre de licenciement ne constitue qu’une simple irrégularité de procédure (Cass. soc., 4 avr. 2012, n° 10‐28.266).

 

Concernant la personne habilitée à signer cette lettre, cette formalité incombe naturellement à l’employeur ou à son représentant (sans que la délégation de pouvoir soit nécessairement donnée par écrit), à l’exclusion de toute personne étrangère à l’entreprise.

 

A cet effet, la jurisprudence précise que l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 26 avr. 2006, n° 04‐42.860 ; Cass. soc., 30 sept. 2010, n° 09‐40.114).

 

Mais qu’en est-il lorsque la lettre de licenciement comporte une signature sans qu’il soit possible d’identifier son auteur ?

 

La Cour de cassation vient de répondre à cette question dans un arrêt du 16 juin 2016.(Cass. soc. 16 juin 2016, n° 14-27154concernant un licenciement prononcé au sein d’une association.

 

En l’espèce, une salariée d’une association est licenciée pour faute grave.

 

Sa lettre de licenciement est signée par « le responsable » sans indication nominative et avec une signature illisible.

 

La Cour d’appel juge que ce manquement est insusceptible de régularisation, et que par conséquent, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

 

La Cour de cassation confirme :

 

Mais attendu qu’ayant constaté que la signature de la lettre de rupture était illisible et que la mention « le responsable » ne permettait pas d’en identifier l’auteur, en sorte que l’employeur ne justifiait pas du pouvoir de l’auteur du licenciement au regard des statuts de l’association, la cour d’appel en a exactement déduit, ce manquement étant insusceptible de régularisation, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n’est pas fondé ; »

 

Cet arrêt s’inscrit en parfaite adéquation avec les principes fondamentaux du droit social et de la jurisprudence antérieure appliqués aux spécificités d’une association.

 

En effet, dans une association, en l’absence de disposition statutaire contraire attribuant cette compétence à un autre organe, il entre dans les attributions du président de mettre en œuvre la procédure de licenciement et donc de signer la lettre de licenciement.

 

Lorsque la lettre de licenciement comporte bien une signature (contrairement à la jurisprudence du 4 avril 2012), mais qu’il est impossible d’identifier son auteur, il existe irrémédiablement un doute quant au pouvoir de ce signataire.

 

Or, en matière de licenciement, le doute profite toujours au salarié.

 

Dès lors, puisque l’employeur ne justifie pas du pouvoir de l’auteur du licenciement au regard des statuts de l’association, la règle précédente conduit à considérer le signataire  comme ne disposant pas de ce pouvoir.

 

Par suite, conformément à la jurisprudence du 26 avril 2006 susvisée, la Cour de cassation estime que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce manquement étant insusceptible de régularisation.

 

En conclusions : lors de la rédaction de la lettre de licenciement dans une association, l’employeur veillera à bien identifier le signataire (disposant du pouvoir de licencier), au risque de se heurter au couperet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Article réalisé en collaboration avec Arnaud BELENGUIER


Arnaud Rimbert

Avocat associé, Bordeaux

Avocat expérimenté, j'accompagne les chefs d'entreprise au quotidien pour les aider à faire face à leurs problématiques courantes concernant la gestion de leur personnel au sens large. Disponible, réactif, compétent et souriant, j'aime mon métier et l'exerce avec plaisir.

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