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par Arnaud Rimbert

Obligations périodiques de l'employeur en matière de santé/sécurité avec le COVID: ce qu'il faut retenir

Sécurité

Le 15 mai 2020, l’instruction n° DGT/CT2/CT3/2020/70 relative à l’adaptation d’obligations périodiques en matière de santé et de sécurité au travail dans le contexte de la menace que représente le Covid-19 a apporté de nombreuses précisions.

  1. CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DES FORMATIONS OBLIGATOIRES, CERTIFICATS ET HABILITATIONS
  • Quelles sont les formations, certificats et habilitations concernées ?

L’instruction ne concerne pas les primo-obligations (formations initiales avant un poste de travail etc.) mais le recyclage/renouvellement des formations obligatoires, certificats et habilitations.

Les renouvellements de formations, certificats et habilitations concernés sont :

  • Consignes de sécurité incendie (article R.4227.39)
  • Formation sur le risque chimique (article R. 4412-117 du code du travail et l’article 5 de l’arrêté du 23 février 2012)
  • Formations liées aux risques d’exposition aux rayonnements ionisants (article R. 4451-59 et suivant du Code du travail)
  • Certificat d’aptitude à l’hyperbarie (R. 4461-27 du code du travail et l’article 12 de l’arrêté du 12 décembre 2016)
  • Les habilitations et formations liées au risque pyrotechnique (article R.4462-27 et l’article 6 du décret n° 87-231 du 27 mars 1987)
  • Quelles sont les formations, certificats et habilitations exclues ?

Le renouvellement de la formation de secouriste et le renouvellement du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité dit « CACES® » sont exclus.

  • Quelles sont les règles applicables ?

En application de l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, le renouvellement qui devait intervenir entre le 12 mars 20020 et le 23 juin 2020 est réputé avoir été accompli à temps dès lors qu’il intervient au plus tard dans les deux mois suivant cette période juridiquement protégée.

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Exemple : J’ai deux salariés : un premier qui n’a jamais été formé au risque hyperbare et un deuxième qui a été formé il y a plus de 5 ans. Il aurait dû renouveler son certificat d’aptitude à l’hyperbarie pendant la période juridiquement protégée, soit le 23/05/20.

  • Le 1er salarié non formé : il n’est pas concerné par ce dispositif puisqu’il s’agit d’une primo obligation à il ne doit donc pas intervenir.
  • Le 2ème salarié formé : il peut continuer à intervenir même si son certificat n’est plus à jour. Toutefois son habilitation devra être renouvelée avant le 23 août 2020.
  • Quid du cas ou deux renouvellements sont intervenus durant la période juridiquement protégée, soit du 12/03 au 23/06 ?

Dans ce cas, l’employeur a la possibilité de reporter uniquement le premier renouvellement et ce jusqu’au 23 août 2020.

En complément, consulter notre article sur le recyclage des formations obligatoires.

  1. CONCERNANT LE CAS PARTICULIER DU CACES® 

Qu’est-ce que le CACES® ?

Le CACES® n’est pas concerné par les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, puisqu’il s’agit d’un dispositif volontaire permettant de répondre à une obligation légale.

Quelles particularités compte tenu du contexte sanitaire ?

L’instruction précise que si un CACES® arrivé à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020, l’employeur peut le maintenir si les conditions nécessaires à la délivrance d’une autorisation de conduite restent remplies pendant la période juridiquement protégée, à savoir :

  • Condition 1 : un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail ;
  • Condition 2 : un contrôle des connaissances et savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail ;
  • Condition 3 : une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.
  1. Concernant la condition 1 : le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire sont reportés au plus tard au 31 décembre 2020 conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2020-410 du 8 avril 2020.
  • En revanche, en cas de première affectation au poste de travail, notamment à l’issue d’une embauche, l’examen d’aptitude doit être réalisé sans report possible.
  • Concernant les conditions 2 et 3 : l’employeur s’assure que les conditions d’exercice de la conduite restent similaires à celles précédant le début de la période juridiquement protégée.

Dans le cas où ces conditions d’exercice sont modifiées, l’employeur s’assure que les exigences prévues sont de nouveau remplies.

  1. CONCERNANT LES VERIFICATIONS PERIODIQUES ET CONTROLES DES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DES INSTALLATIONS
  • Quelles sont les vérifications périodiques et installations concernées ?

Ici aussi, l’instruction ne concerne pas les primo-obligations (vérifications initiales) mais le renouvellement des vérification obligatoires.

Les renouvellements concernés sont :

  • Le contrôle des installations d’aération et d’assainissement des locaux de travail (article R.4222-2 du code du travail et les articles 3 et 4 de l’arrêté du 8/10/87)
  • Le contrôle des portes automatiques, des ascenseurs et des dispositifs de signalisation relative à la santé et la sécurité au travail (articles R. 4224-12 et suivant du Code du travail ; article 9 de l’arrêté du 21 décembre 1993 ; article 15 de l’arrêté du 4 novembre 1993)
  • Vérification des installations électriques (articles R. 4226-16 et suivant du Code du travail ; article 3 et annexe IV de l’arrêté du 26 décembre 2011)
  • Maintenance des installations d’éclairage de sécurité et essais/visites périodiques du matériel d’extinction et de secours (articles R. 4227-14 ; R. 4226-7 ; R. 4227-39 ; article 11 de l’arrêté du 14 décembre 2011)
  • Vérifications des équipements de travail, des appareils et accessoires de levage, des échafaudages, des ascenseurs, des grues à tour (article R. 4323-23 du Code du travail ; Arrêté du 5 mars 1993 ;Arrêté du 1er mars 2004 ; Arrêté du 3 mars 2004 ; Arrêté du 21 décembre 2004 ; Arrêté du 29 décembre 2010)
  • Vérification des équipements de travail individuels (articles R. 4312-9 ; R. 4313-16 ; R. 4323-99 du code du travail ; article 1er de l’arrêté du 19 mars 1993)
  • Vérifications liées au risque chimique (articles R. 4412-25 et R.4412-111 du code du travail ; article 3 de l’arrêté du 8 avril 2013 ; article 5 de l’arrêté du 7 mars 2013)
  • Vérifications liées au risque d’exposition aux rayonnements ionisants  (articles R. 4451-41 et suivant du code du travail ; Arrêté du 21 mai 2010 ; Décision n° 2010-DC-0175)
  • Vérifications liées au risque hyperbare (articles R. 4322-1, R.4321-4 et R.4461-25 du code du travail ; article 16 de l’arrêté du 14 mai 2019 ; article 21 de l’arrêté du 21 avril 2016 )
  • Vérifications liées au risque pyrotechnique (article 37 du décret n° 87-231 du 27 mars 19
  • Quelles sont les règles applicables ?

En application de l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, le renouvellement des vérifications qui devait intervenir entre le 12 mars 20020 et le 23 juin 2020 est réputé avoir été accompli à temps dès lors qu’il intervient au plus tard dans les deux mois suivant cette période juridiquement protégée.

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Exemple : Mon entreprise dispose actuellement de deux appareils de levage.

  • Le premier n’a pas l’objet d’une vérification initiale. Par conséquent je ne peux pas le mettre en service puisque ces dispositions ne concernent pas les primo obligations.
  • Le deuxième appareil de levage a fait l’objet d’une vérification initiale mais la vérification générale périodique (VGP) n’a pas pu être réalisée. Il peut continuer à être utilisé. Toutefois je dois organiser cette VGP avant le 23 août 2020.

Là encore, lorsque deux ou plusieurs renouvellements doivent intervenir au cours de la période juridiquement protégée, l’employeur a la possibilité de reporter uniquement le premier renouvellement.

Exceptions : dans le cas de périodicités mensuelles ou trimestrielles, l’employeur est réputé avoir satisfait à son obligation de renouvellement de la vérification concernée, s’il fait procéder à celui-ci :

  • avant le 23 juillet 2020 pour les vérifications périodiques devant être réalisées mensuellement ;
  • avant le 23 août 2020 pour les vérifications périodiques devant être réalisées trimestriellement.
  1. CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DES CONTROLES, DES MESURAGES OU DE LA SURVEILLANCE DES EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES

Il s’agit des :

En application de l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, le renouvellement des contrôles, des mesurages ou de la surveillance des expositions professionnelles de l’employeur, en matière de santé et de sécurité au travail qui devait intervenir entre le 12 mars 20020 et le 23 juin 2020 est réputé avoir été accompli à temps dès lors qu’il intervient au plus tard dans les deux mois suivant cette période juridiquement protégée.

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Attention : ces règles ne s’appliquent pas au cas particulier de la surveillance de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.

  • CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DES ACCREDITATIONS ET CERTIFICATIONS

Les accréditations et certifications constituent des mesures administratives entrant dans le champ d’application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée dès lors qu’elles équivalent à conférer à l’organisme certifié et accrédité l’autorisation d’exercer son activité pour un tiers ou pour son compte.

En application de l’article 3 précité, les certifications et accréditations arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, sont prorogées de plein droit jusqu’au 23 septembre 2020.

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Références :

Réalisé en partenariat avec Joy DELANNAY


Arnaud Rimbert

Avocat associé, Bordeaux

Avocat expérimenté, j'accompagne les chefs d'entreprise au quotidien pour les aider à faire face à leurs problématiques courantes concernant la gestion de leur personnel au sens large. Disponible, réactif, compétent et souriant, j'aime mon métier et l'exerce avec plaisir.

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