XS
SM
MD
LG
XL
Droit du Travail
par Arnaud Rimbert

obligation de sécurité et entretien professionnel

Sécurité

Saisie à plusieurs reprises sur le suivi de la charge de travail, la Cour de cassation s’est plusieurs fois prononcé sur l’obligation pour l’employeur d’organiser un entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail concernant les salariés en forfaits jours.

Elle vient maintenant de se prononcer de manière inédite sur la tenue des entretiens annuels d’évaluation de la charge de travail en l’absence d’obligation légale, sous le prisme du respect de l’obligation de sécurité.

Ainsi, dans un arrêt du 13 avril 2023 (n° 21-20.043), et pour un salarié soumis à une durée hebdomadaire de travail, la Cour de cassation constate que l’employeur, qui ne justifiait pas avoir mis en œuvre un entretien annuel au cours duquel devaient être évoqués la charge de travail du salarié et son adéquation avec sa vie personnelle, a manqué à son obligation de sécurité visée par l’article L.4121-1 du code du travail.

La position de la Cour de cassation est très claire : mettre l’accent sur l’importance de la tenue d’un entretien annuel pour évaluer la charge de travail du salarié.

En l’espèce, un salarié non soumis à un forfait annuel en jours faisait valoir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en raison d’une charge de travail excessive et réclamait à ce titre des dommages et intérêts de réparation.

La Cour d’appel de Paris avait débouté le salarié de ses demandes en retenant « l’absence de manquement imputable à l’employeur ».

La Cour de cassation infirme cependant la décision rendue en appel et considère que « l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et que « contrairement à ce qu’il soutenait, l’employeur ne justifiait pas avoir mis en œuvre des entretiens annuels au cours desquels étaient évoquées la charge de travail du salarié et son adéquation avec sa vie personnelle ».

Une solution surprenante au regard de l’absence d’obligation de suivi de la charge de travail de l’employeur

Le Code du travail prévoit que l’employeur est tenu d’organiser un entretien annuel d’évaluation de la charge de travail pour les salariés en forfait jours (article L.3121-65 du code du travail). Par ailleurs, cette obligation est également prévue pour les salariés en télétravail (article L.1222-10 du code du travail). Cet entretien a notamment pour but de veiller à ce que cette charge de travail reste raisonnable et permettre au salarié d’évoquer l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. Cet entretien est ainsi l’occasion pour le salarié d’alerter l’employeur sur d’éventuels dysfonctionnements dans l’organisation du travail.

En dehors de ces cas, l’organisation d’un entretien annuelle concernant le suivi de la charge de travail du salarié n’est pas une obligation pour l’employeur. L’employeur est toutefois tenu d’organiser un entretien professionnel tous les deux ans visant à envisager les perspectives d’évolution professionnelle du salarié et les formations permettant d’y contribuer (article L6315-1 du code du travail).

La solution rendue par la Cour de cassation semble donc surprenante dès lors que le salarié n’entrait dans aucune de ses situations et que l’employeur avait respecté son obligation entretien professionnel d’évaluation du salarié.

Une solution logique au regard de l’obligation de sécurité de l’employeur

Malgré l’absence d’obligation relative à la tenue d’un entretien annuel concernant le suivi de la charge de travail, celui-ci semble tout de même opportun au regard de l’obligation de sécurité de l’employeur.

En effet, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il doit donc, en vertu de cette obligation, s’assurer que les salariés ne sont pas soumis à une charge de travail déraisonnable, et avoir mis en place des moyens de contrôle en conséquence.

Ainsi, l’absence d’organisation par l’employeur d’un entretien annuel pour son personnel peut conduire à la caractérisation d’une violation de son obligation de sécurité dès lors qu’il ne peut se prévaloir d’autre(s) moyen(s) de contrôle objectif de la charge de travail des salariés et de l’adéquation de cette charge avec leur vie personnelle.

Dès lors, bien que non obligatoire, l’entretien annuel d’évaluation devient nécessaire pour l’employeur afin de justifier du respect de l’obligation de sécurité de l’employeur. Il semble légitime pour l’employeur d’aborder la question de la charge de travail au cours d’un ou plusieurs entretiens spécifiques ou bien l’évoquer d’un point particulier lors de l’entretien annuel d’évaluation. Dans ce cas, celui-ci devra faire l’objet d’une vigilance particulière lors de sa retranscription dans le compte rendu d’entretien afin que l’employeur puisse justifier avoir satisfait à son obligation de sécurité.

Enfin, il convient de rappeler que toutes ces dispositions n’empêchent pas l’employeur de rester attentif au bon fonctionnement dans l’organisation du travail de ses salariés et de prendre des mesures correctives en cas d’alerte par ses salariés sur sa charge de travail.

Réf : Cass. Soc. 13 avril 2023, n° 21-20.043

Pour aller plus loin : https://www.ellipse-avocats.com/2023/07/entretien-professionnel

Article réalisé en collaboration avec Florian MANDON

Sécurité


Arnaud Rimbert

Avocat associé, Bordeaux

Avocat expérimenté, j'accompagne les chefs d'entreprise au quotidien pour les aider à faire face à leurs problématiques courantes concernant la gestion de leur personnel au sens large. Disponible, réactif, compétent et souriant, j'aime mon métier et l'exerce avec plaisir.

Contactez nous

Obtenez le meilleur conseil
en droit du travail pour votre entreprise

Obtenir du conseil

Confidentialité et réactivité
Nos avocats interviennent partout en France

Continuer
La lecture