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Droit du Sport
par Ellipse Avocats

Coureurs cyclistes professionnels : la clause de prévenance n’est pas une clause de renouvellement automatique du CDD


L’arrivée du terme du contrat de travail d’un coureur est susceptible d’être gérée de différentes manières par le groupe cycliste : soit le contrat peut prendre fin, soit il peut être renouvelé après négociation ou en application d’une clause de renouvellement automatique intégrée dès l’origine dans le contrat.

 

Par ailleurs, les parties peuvent décider d’intégrer au contrat de travail certaines dispositions visant à aménager l’arrivée du terme : obligation de négociation, d’information, renouvellement automatique, etc. Ces éléments peuvent également être prévus par l’Accord collectif des coureurs cyclistes professionnels (ACCCP).

 

Dans ce cadre, et par un arrêt du 16 avril 2013, la Cour d’appel de Bordeaux a été amenée à statuer sur la distinction contractuelle à effectuer entre une clause de renouvellement automatique et une clause de prévenance en cas de non renouvellement.

 

Nous étudierons donc la situation ayant amené les juges d’appel à statuer sur le contenu du contrat de travail d’un coureur cycliste (1), puis la solution dégagée (2).

 

1.    Présentation de la situation

 

A – La situation initiale

 

Un coureur cycliste professionnel de l’équipe COFIDIS est salarié de celle-ci depuis plusieurs années en vertu de contrats à durée déterminée d’usage successifs. Le dernier, d’une durée d’un an, avait pour terme le 31 décembre 2009.

 

Ce contrat contenait la clause suivante : « Chaque partie doit notifier, par écrit, à l’autre partie sa décision de ne pas renouveler le contrat au plus tard le 1er octobre précédent son terme. Une copie de cet écrit sera envoyée au CPA ».

 

Au terme du contrat, celui-ci n’est pas renouvelé par le groupe cycliste et la relation de travail cesse.

 

 

B – Les demandes du coureur

 

Le terme du contrat du coureur étant le 31 décembre 2009, le groupe cycliste aurait dû lui notifier avant le 1er octobre 2009 sa décision de ne pas renouveler  le contrat de travail.

 

En l’occurrence le groupe cycliste ne s’est pas manifesté pendant cette période. Le contrat de travail est donc arrivé à son terme le 31 décembre sans qu’une position n’ait été officiellement prise quant à son renouvellement.

 

Compte-tenu de la violation de l’obligation contractuelle, le coureur cycliste saisi le Conseil de Prud’hommes afin que celui-ci constate que le groupe cycliste ne lui avait pas signifié sa position quant au renouvellement du contrat.

 

Dès lors, il demande aux juges d’en déduire que la relation contractuelle avait été reconduite tacitement. Il réclame donc le versement des salaires postérieurs au 31 décembre 2009 au titre de la rupture anticipée du CDD.

 

Le Conseil de Prud’hommes n’ayant pas fait droit à sa demande, le coureur interjette appel.

 

 

2.    Analyse de la décision

 

Dans son arrêt, la Cour d’appel prend le soin de distinguer, tout comme l’accord collectif des coureurs cyclistes le fait, la clause de prévenance et la clause de renouvellement automatique (A). En l’état d’une clause de prévenance, les juges en précisent les conséquences qui sont bien moins importantes que celles sollicitées par le coureur (B).

 

 

A – La distinction entre la clause de prévenance et la clause de renouvellement automatique

 

Les magistrats reprennent l’article 24 de l’ACCCP intitulé « clause de prévenance » :

 

« Conformément aux usages et indépendamment de toute clause de renouvellement contractuelle, le groupe cycliste ou le coureur qui n’a pas l’intention de renouveler à son terme le contrat, devra en informer par écrit l’autre partie au plus tard le 30 septembre précédent le terme de ce contrat. Cette information pourra se faire soit par lettre remise en mains propres, soit par lettre recommandée avec avis de réception ».

 

Cet article est une déclinaison de l’article 9 de l’Accord paritaire international signé par les Cyclistes Professionnels Associés (CPA) d’une part, et l’Association Internationale des Groupes Cyclistes Professionnels d’autre part :

 

« Avant le 30 septembre précédant la fin du contrat, et si celui-ci n’a pas encore été renouvelé, chaque partie informera, par écrit, l’autre partie de ses intentions quant au renouvellement éventuel du contrat. Une copie de cet écrit sera envoyé au CPA »

 

Ce sont ces deux articles qui avaient été repris dans le contrat de travail du coureur cycliste.

 

La clause faisant l’objet du litige est donc une clause de prévenance qui vise à transmettre une information sur la volonté du groupe cycliste de poursuivre ou non la relation contractuelle. Celle-ci doit être effectuée suffisamment tôt afin que le coureur puisse se retourner et prendre ses dispositions.

 

La Cour d’appel relève que cette clause de prévenance est bien distincte de la clause de renouvellement automatique qui est susceptible d’être prévue dans certains contrats de travail. A ce sujet l’article 22 de l’ACCCP indique :

 

« Les parties ont la faculté d’insérer dans le contrat de travail une clause par laquelle le contrat sera renouvelé automatiquement  pour une ou plusieurs saisons sportives supplémentaires.

 

Pour être valable, cette clause doit mentionner :

–          le nombre de saisons visé par le renouvellement ;

–          le terme précis du contrat ainsi renouvelé ;

–          les conditions dans lesquelles le coureur et son groupe cycliste peuvent dénoncer cette clause à savoir la forme de cette dénonciation qui ne peut intervenir que par lettre remise en mains propres contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception et la date jusqu’à laquelle peut intervenir cette dénonciation.

 

Ce renouvellement qui doit prendre fin également un 31 décembre, ne peut avoir un terme supérieur à la durée de l’engagement du partenaire principal. »

 

En l’occurrence la Cour d’appel relève qu’aucune des conditions de la clause de renouvellement automatique n’est remplie et qu’il ne peut s’agir, dès lors, que d’une clause de prévenance.

 

En effet, les parties n’avaient aucunement envisagé de prévoir un renouvellement du contrat de travail, mais seulement une obligation d’information à la charge de chaque partie sur l’issue de la relation contractuelle.

 

 

B – Les conséquences du non-respect de la clause de prévenance

 

Compte-tenu des interviews effectuées par le coureur, ainsi que des articles de presse, les juges relèvent qu’il est évident que le coureur était informé que son contrat ne serait pas renouvelé après son terme du 31 décembre.

 

Ils relèvent cependant que l’employeur n’a jamais informé par écrit le coureur et le CPA de son intention de ne pas renouveler le contrat de travail. Or, cette obligation d’information écrite était prévue par le contrat de travail.

 

La Cour d’appel indique que cette absence d’information a placé le coureur dans une situation incertaine et l’a privé d’une possibilité de s’engager clairement dans des pourparlers avec d’autres groupes cyclistes.

 

Elle conclut qu’il ne s’agit pas d’une rupture abusive du contrat de travail, celui-ci étant arrivé à terme le 31 décembre, mais d’un manquement à l’obligation du groupe cycliste d’exécuter le contrat de bonne foi.

 

La Cour d’appel condamne le groupe cycliste à verser à son ancien coureur une indemnité de 4.000 euros afin de réparer le préjudice lié au non-respect de la clause de prévenance.

 

 

A retenir sur la distinction entre la clause de prévenance et la clause de renouvellement automatique :

 

  •   La clause par laquelle l’une des parties s’engager à informer l’autre partie de son intention, ou non, de renouveler le contrat de travail est une clause de prévenance visant l’information de l’autre partie.

Cette information, au moins trois mois à l’avance, est obligatoire, quelles que soient les stipulations contractuelles, en application de l’accord collectif.

 

En cas de non-respect par le groupe cycliste, des dommages et intérêts sont dus par celui-ci au coureur en fonction des préjudices subis par ce dernier.

 

  •  La clause de renouvellement automatique est celle qui prévoit le nombre de saisons du renouvellement, le terme nouvellement fixé et les modalités de dénonciation de la clause.

Celle-ci est facultative mais peut être insérée dans le contrat de travail par accord des parties.

 

En cas de non-respect par le groupe cycliste, celui-ci est redevable des salaires normalement dus jusqu’au terme fixé après application de la clause de renouvellement.



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