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Droit de la Protection Sociale, Droit du Sport
par Ellipse Avocats

Le dispositif de retraite des sportifs de haut niveau est défini (décrets n°2012-1202 et n°2012-1203 du 29 octobre 2012)


L’article L.351-2 du Code de la Sécurité sociale prévoit que seules périodes ayant fait l’objet d’un versement de cotisations minimales à l’assurance vieillesse sont retenues afin de déterminer le droit à pension de vieillesse du salarié. Ces cotisations sont assises sur les rémunérations de ce dernier.

L’article L.351-3 du même Code assimile néanmoins un certain nombre de périodes non travaillées à des périodes permettant d’ouvrir des droits à pension. Rajouté par la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, le 7° de cet article dispose que sous conditions d’âge et de ressources, les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste prévue à l’article L.221-2 du Code du sport se voient valider un certain nombre de trimestres au titre de leur activité sportive.

Pour cela, les trimestres concernés ne doivent pas avoir été validés à un autre titre dans un régime obligatoire de sécurité sociale. En revanche, aucune obligation d’affiliation préalable au régime général n’est exigée. Enfin, sont concernées par ce dispositif les périodes d’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau postérieures au 31 décembre 2011.

Condition d’entrée en vigueur de la mesure, le décret d’application n°2012-1202 du 29 octobre 2012 vient en préciser les contours :

–         Les périodes validées sont celles postérieures au 20ème anniversaire du sportif ;

–         La validation s’effectue à raison d’un trimestre par période d’inscription continue de 90 jours sur la liste annuelle des sportifs de haut niveau ;

–         Les revenus annuels de l’intéressé ne doivent pas dépasser 75% du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 36 373 euros en 2012). A ce titre, il convient de se référer au total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ;

–         L’application du dispositif ne peut pas conduire à la validation de plus de quatre trimestres d’assurance au titre d’une même année civile ;

–         Seize trimestres au maximum pourront être validés pour chaque sportif de haut niveau.

Une fois ces conditions remplies et, avant le 1er octobre de chaque année, les sportifs de haut niveau sont invités par les services du ministère des sports à déposer leur demande. Celle-ci devra être accompagnée des pièces justificatives dont la liste sera fixée par un arrêté ministériel.

Avant le 31 décembre de la même année, le ministère des sports transmet ensuite l’ensemble des demandes et des pièces justificatives à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).

Cette dernière devra instruire les demandes, informer les intéressés de sa décision avant le 30 avril de l’année suivante et inscrire les trimestres à leur compte.

 

En date du même jour, le décret n°2012-1203 fixe le mode de calcul du financement du dispositif. En effet, celui-ci présente la particularité d’être financé par le budget du ministère des sports. Ce dernier devra ainsi, pour chaque trimestre inscrit au compte d’un sportif de haut niveau, verser un montant forfaitaire égal à 75% de la valeur du plafond trimestriel de la sécurité sociale à la CNAV (lors des débats budgétaires il avait été envisagé de créer une taxe additionnelle sur les recettes publicitaires du sport professionnel afin de financer la mesure, cette proposition avait été finalement refusée).

Le coût annuel prévu de cette prise en charge de la retraite des sportifs de haut niveau est évalué entre 6,1 et 9,5 millions d’euros annuels. Dans l’hypothèse où celui-ci serait inférieur à 9 millions d’euros, il est envisagé d’augmenter le nombre de trimestres que le dispositif permet de valider. En ce sens, il est légalement prévu, avant le 1er octobre 2013, la remise au Parlement par le Gouvernement d’un rapport présentant le coût du dispositif.



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