par Arnaud Pilloix
Mandat extérieur à l’entreprise : le liquidateur doit être informé par le salarié de son statut protecteur
Depuis un arrêt de la chambre sociale du 14 septembre 2012 (Cass. soc, 14 sept 2012, n°11-21.307), le bénéfice du statut protecteur d’un salarié titulaire d’un mandat extérieur est subordonné à la preuve de l’information de l’employeur par le salarié de son existence.
Pour forger sa nouvelle jurisprudence, la chambre sociale a dû apporter des précisions quant aux différentes situations dans lesquelles cette information devait être délivrée.
A ce titre, les juges étaient donc venus préciser qu’en cas de poursuite du contrat de travail lié à un transfert d’entreprise, le salarié devait informer son nouvel employeur de l’existence de son mandat extérieur (Cass. soc, 15 avril 2015, n°13-25.283, présenté dans l’article « Transfert d’entreprise et protection des conseillers prud’homaux »).
C’est dans la continuité de cette décision que s’inscrit l’arrêt de la chambre sociale du 1er juin 2017 (Cass. soc, 1er juin 2017, n°16-12.221).
Une salariée, élue en qualité de conseiller prud’hommes depuis 2002, a été licenciée pour motif économique, avec une proposition d’adhésion à un contrat de transition professionnelle, par le liquidateur judiciaire de l’entreprise dans laquelle elle exerçait.
N’ayant pas connaissance de son statut protecteur, celui-ci n’avait pas sollicité l’autorisation préalable de l’inspection du travail.
La salariée a alors saisi le Conseil de Prud’hommes aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement en raison de la violation de son statut protecteur.
La Cour d’appel a rejeté sa demande.
Saisie de la question, la Cour de cassation a suivi cette position et confirmé son licenciement.
En effet, en conformité avec sa jurisprudence antérieure, elle considère que doit être étendue au liquidateur judiciaire désignée dans une procédure collective l’exigence d’information normalement délivrée à l’employeur.
Dès lors, pour la Cour, il appartient au salarié qui se prévaut de son statut protecteur d’établir qu’il a informé le liquidateur judiciaire de l’existence de son mandat ou qu’à défaut ce dernier en avait été informé par l’employeur « au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, ou que le liquidateur en avait connaissance ».
Arnaud PILLOIX assisté d’Alicia GOMES
liquidation judiciaire • PSE • restructurations • salariés protégés