par Sébastien Millet
Vers un renchérissement des couvertures prévoyance "risques lourds", la face cachée de la réforme des retraites
D’une manière générale, le recul programmé de l’âge légal de départ en retraite (cf. art. L.161-17-2 CSS à venir) et l’allongement des carrières aura pour conséquence de maintenir plus longtemps aux effectifs les salariés en fin de carrière, qui restent statistiquement très exposés au risque d’invalidité ou de maladie.
L’article 26 du projet de loi de réforme des retraites, qui vient d’être adopté par l’Assemblée nationale le 27 octobre vient ajouter un nouvel article 31 à la fameuse loin Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, dont les dispositions seront réputées d’ordre public.
Sous réserve bien entendu de l’entrée en vigueur de la loi et d’un arrêté venant préciser les modalités de ce dispositif, il faut retenir que les organismes assureurs pourront répartir et lisser sur une période maximale de 6 ans à compter des comptes 2010, les effets du recul progressif à 62 ans de l’âge légal de départ en retraite sur le niveau des provisions qu’ils ont l’obligation de constituer en application :
- de l’article 7 (poursuite du versement au niveau atteint des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l’exécution du contrat d’assurance, en cas de résiliation ou de non-renouvellement de celui-ci) ;
- de l’article 7-1 (maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité, y compris pour les malades et invalides en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance).
Cette faculté leur sera ouverte au titre de leurs opérations collectives conclues au plus tard à la date de promulgation de la loi, en raison de la modification de l’ordre juridique existant.
L’objectif est ainsi d’autoriser les opérateurs d’assurance à pouvoir provisionner intégralement les engagements nouveaux qui découlent de cette réforme, de manière progressive et « au fil de l’eau » sans avoir à imputer la totalité de ce surcoût immédiatement sur les contrats en cours. En dépit de ce mécanisme modérateur, il faut néanmoins s’attendre à un effet inflationniste sur les tarifs dès 2011.
Revers de la médaille, en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance par le souscripteur pendant la période transitoire ci-dessus, celui-ci sera tenu au paiement d’une indemnité de résiliation à l’organisme assureur, égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements et le montant des provisions techniques complémentaires effectivement constituées, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat.
Seule exception prévue : si l’organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture et qu’un nouveau contrat d’assurance est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien des garantie incapacité de travail-invalidité d’une part, et décès d’autre part tels que prévus au contrat d’origine (dans ce cas, la contre-valeur correspondante des provisions effectivement constituées est transférée au nouvel organisme assureur « entrant »).
Les entreprises, partenaires sociaux et intermédiaires d’assurance devront donc intégrer ce paramètre en cas de projet de changement d’organisme, dès lors qu’il y a des sinistres en cours (étant rappelé que l’employeur est de son côté tenu par certaines obligations, d’ordre public également, au titre de l’article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale).
contrat d'assurance • décès • invalidité • loi evin • maladie • provisions • retraites • tarifs